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Code de procédure civile (1807)

Titre XII : De la saisie immobilière

Abrogé22 décembre 2007

Créé le 24 janvier 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commandement de saisie-vente d'un immeuble

Résumé. Pour vendre un bien saisi, le créancier doit envoyer un avis complet au débiteur, précisant le bien, le titre, et les options de vente.
Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.
Ce commandement comprend : 1° la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ; 2° la copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant ; 3° l'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité ; 4° l'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant ; 5° la copie de la matrice du r<CB>le de la contribution foncière pour les biens à saisir ; 6° l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ; 7° la constitution de l'avoué chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie ; 8° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code.
Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la consommation ; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code.
Le commandement reproduit, à peine de nullité. les dispositions de l'alinéa précédent.
Dans le cas où les immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un huissier du ressort de la situation des biens.
Pour recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2006

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Commandement vaut saisie et délais de publication

Résumé. Un commandement publié saisit les biens, mais il faut attendre 20 jours avant de demander le registre et 90 jours avant de reprendre les poursuites si la publication est tardive, avec prolongation possible si le conservateur rejette.
Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2453 du code civil.

Créé le 17 juin 1938

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Expropriation simultanée des biens immobiliers du débiteur

Résumé. Un créancier peut demander l'expropriation forcée de tous les immeubles de son débiteur, même s'ils sont dans plusieurs arrondissements, et si ces biens sont liés à la même exploitation, la vente se fait devant le tribunal principal.
Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.
Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.

Créé le 8 janvier 1959

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Sursis temporaire des poursuites sur biens saisis

Résumé. Le débiteur peut demander un sursis temporaire des poursuites sur certains biens saisis, en justifiant leur valeur, et le tribunal décide quels biens sont suspendus ; si l’adjudication ne couvre pas la dette, le créancier peut reprendre les poursuites.
Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication.
La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.
En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.
Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

Créé le 17 juin 1938

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Sursis interdit pour biens d’une même exploitation dans plusieurs arrondissements

Résumé. Si les biens d’une même exploitation sont répartis dans plusieurs arrondissements, on ne peut pas demander de sursis ; l’expropriation se poursuit devant le tribunal du chef‑lieu d’exploitation ou, à défaut, du bien le plus précieux selon les derniers baux ou la contribution foncière.
Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.
L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

Créé le 17 juin 1938

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Expropriation forcée : procédure devant tribunaux locaux

Résumé. Quand il faut exproprier un bien, on se rend au tribunal qui gère la zone où se trouve le bien.
Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

Créé le 7 janvier 1955

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Publication des commandements de saisie

Résumé. Quand plusieurs ordres de saisie d'un même bien sont demandés en même temps, on ne publie qu'un seul : celui avec la date d'exécution la plus ancienne, ou le plus ancien en cas d'égalité, ou celui demandé par l'avocat le plus ancien.
Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.
Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.

Créé le 8 janvier 1959

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des commandements et radiation des saisies

Résumé. Le conservateur doit enregistrer les commandements publiés, refuser la publication si nécessaire, et la radiation d’une saisie ne peut se faire sans l’accord des nouveaux créanciers.
Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et vente des immeubles non loués

Résumé. Un immeuble saisi qui n’est pas loué reste en garde jusqu’à sa vente, sauf décision du tribunal, et les créanciers peuvent demander la vente des fruits qui y poussent.
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans les formes des ordonnances de référé, et sans recours.
Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 8 janvier 1959

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Immobilisation et distribution des fruits après saisie

Résumé. Après qu'un commandement est publié, les fruits récoltés ou leurs revenus sont gelés et partagés avec le prix de vente de la maison selon l'ordre des hypothèques, sauf s'il y a déjà eu une saisie antérieure.
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.

Créé le 17 juin 1938

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Interdiction de coupe ou dégradation du saisi

Résumé. On ne peut pas couper ou abîmer le bois saisi sans payer des dommages et risquer des peines.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.

Créé le 17 juin 1938

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Annulation des baux après commandement

Résumé. Les baux qui n'ont pas encore une date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux qui viennent après le commandement doivent l'être si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Créé le 8 janvier 1959

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation des loyers et fermages après saisie

Résumé. Les loyers sont bloqués après une saisie et ne peuvent être récupérés que par décision du tribunal ou en payant, et si personne ne s'oppose, les paiements restent valides.
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.

Créé le 8 janvier 1959

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Immobilisation des fruits et effets de l'opposition après dépôt de commandement

Résumé. Quand un commandement est déposé mais pas encore rejeté, les fruits et les effets de l'opposition sont bloqués dès que le commandement est publié, afin de protéger les créanciers.
L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2006

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Impossibilité d'aliéner ou de grever les biens saisis

Résumé. Quand un bien est saisi, on ne peut plus le vendre ou y mettre une hypothèque, sinon c'est nul, et les créanciers saisissants ne sont pas touchés par de nouvelles hypothèques publiées après la saisie, sauf si le vendeur ou le prêteur les inscrivent à temps.
La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374 dudit code.

Créé le 17 juin 1938

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Validité des ventes avant adjudication

Résumé. Avant la vente, l’acheteur doit verser une somme suffisante pour payer les créanciers inscrits, sinon aucune prolongation n’est possible.
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Dépôt du cahier des charges après saisie

Résumé. Quand un bien est saisi, le créancier doit, en 40 jours, remettre un cahier des charges détaillant le titre, le commandement, le bien, les conditions de vente et un prix minimum de 75 € signé par un avocat.
Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;
4° Les conditions de la vente ;
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 75 euros. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat.

Créé le 8 janvier 1959

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Sommes de sommation après dépôt du cahier des charges

Résumé. Après le dépôt du cahier des charges, on informe le débiteur, les créanciers et les héritiers pour qu'ils donnent leurs commentaires en 3 jours avant l'audience, sinon ils perdent leurs droits.
Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
1° au saisi, à personne ou à domicile ;
2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,
de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.
Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.

Créé le 24 janvier 1998

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Calendrier des audiences et adjudication en procédure d'exécution immobilière

Résumé. Le tribunal décide quand on va parler des problèmes et quand on va vendre le bien, en respectant des délais, et il vérifie que le prix demandé est juste.
Cette sommation indique :
1° Les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés;
2° Les jour et heure de l'audience d'adjudication pour le cas où il n'y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges. L'audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements.
Le délai entre cette audience et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante jours au plus.
Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le Poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise.
S'il n'y a ni dires ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé outre à l'accomplissement des formalités de publicité.
Dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non.
Si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours.
Le tribunal statue dans le mois de la première audience.

Créé le 17 juin 1938

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Transcription et levée des jugements

Résumé. Les jugements sont notés en minute et ne sont signifiés que s'ils concernent des contestations appelables.
Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges.
Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel.

Créé le 8 janvier 1959

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchéance des créanciers si ils ne mentionnent pas leurs actions dans le cahier des charges

Résumé. Si le vendeur ou un co-tenant ne précise dans le cahier des charges, au moins trois jours avant l'audience, qu'il veut annuler la vente ou poursuivre l'enchère, il perd le droit d'agir.
Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de notification et fin de validité du commandement

Résumé. Une fois la mention de notification faite, la saisie ne peut être annulée que si les créanciers inscrits donnent leur accord ou si un jugement le permet; sinon, le commandement devient sans effet après trois ans sans vente.
Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.

Créé le 17 juin 1938

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Suspension des poursuites suite à une demande en résolution ou folle enchère

Résumé. Si une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère est formée correctement, les poursuites sont suspendues pour les immeubles concernés, et la demande est jugée devant le tribunal de la saisie sans préliminaire de conciliation, suivant les règles de la distraction.
S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.
La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.
Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 17 juin 1938

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Publication des informations de l’adjudication

Résumé. L’avocat doit publier dans un journal d’annonces légales les détails de la vente (parties, biens, prix, date et lieu) entre 15 et 30 jours avant l’adjudication.
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant:
1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ;
2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;
3° La mise à prix ;
4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.

Créé le 18 janvier 2002

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Publicité de l'adjudication

Résumé. On annonce l'adjudication partout pour que plein de gens sachent, et le juge peut décider de réduire ou d'ajouter des annonces selon la valeur des biens.
L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 17 juin 1938

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Insertion d'un exemplaire de journal signé

Résumé. On doit mettre un exemplaire du journal signé par l'imprimeur pour montrer qu'il a bien été publié.
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 8 janvier 1959

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Affichage obligatoire des informations de l'adjudication

Résumé. L’avocat doit afficher un placard contenant les infos de la vente aux portes des bâtiments saisis, du tribunal et dans chaque commune, et l’huissier doit certifier que c’est fait.
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :
1° A la porte principale des bâtiments saisis ;
2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 17 juin 1938

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Pouvoir du président de limiter ou ajouter la publicité des biens saisis

Résumé. Le président peut décider de réduire ou d'augmenter la publicité des biens saisis, et tout le monde peut demander cette décision dans les cinq jours avant la forclusion, après la période de huitaine, en faisant appel à un avocat.
Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.
Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.

Créé le 17 juin 1938

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Frais de poursuite : taxe fixée par le juge

Résumé. Le juge fixe une taxe pour les frais de poursuite, on ne peut pas demander plus que cette taxe, et le montant est annoncé avant les enchères et écrit dans le jugement.
Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.
Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.
Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.

Créé le 17 juin 1938

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Procédure d'adjudication sur demande du poursuivant ou d'un créancier

Résumé. L'enchère se fait le jour prévu, si le poursuivant demande, sinon si un créancier avec avocat demande.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat.

Créé le 24 janvier 1998

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Remise de l'adjudication

Résumé. On peut repousser la vente d'un bien saisi si une raison grave est justifiée, mais la décision est définitive et doit être annoncée à l'avance.
Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.
En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure. L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.
Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 686.

Créé le 1 octobre 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enchères dirigées par un avocat

Résumé. Un avocat organise la vente aux enchères, et même si les avocats des parties ne sont pas présents, la vente reste valable.
Les enchères sont portées par ministère d'avocat.
L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.

Créé le 1 janvier 1807

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Utilisation des bougies pendant les enchères

Résumé. Quand les enchères commencent, on allume des bougies d'une minute; si une enchère est dépassée, le lanceur n'est plus obligé, même si la nouvelle enchère est nulle; on peut remplacer les bougies par un autre moyen.
Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 24 janvier 1998

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Conditions de l'adjudication après les bougies

Résumé. On ne vend le bien qu'après que trois bougies se soient éteintes; si personne n'enchère, le poursuivant l'achète; sinon on attend deux bougies de plus sans enchère, et si le prix a changé sans enchère, on vend en baissant le prix jusqu'au prix de départ.
L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.
S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.
Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'adjudicataire, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale.

Créé le 17 juin 1938

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Obligations de l'avocat après l'adjudication

Résumé. Quand un avocat gagne une enchère, il doit annoncer le gagnant et accepter la vente en 3 jours, sinon il devient le gagnant, et le gagnant peut alors déclarer un command en 24h.
L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.
Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.

Créé le 17 juin 1938

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Surenchère possible dans les 10 jours suivant l'adjudication

Résumé. Après la vente, chacun peut proposer un prix plus élevé de 10 % du prix de vente, mais il ne peut pas changer d'avis et doit le faire avant la fermeture du greffe.
Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.

Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Dénonciation et délais de la surenchère

Résumé. Si on surenchère, l’avocat doit dire aux autres parties dans 5 jours, sinon tout le monde peut le faire et le surenchérisseur paiera les frais.
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.
L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.
Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.
Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que quarante jours après celui de l'audience éventuelle.

Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Contestations et nouvelles enchères après surenchère

Résumé. On peut contester une surenchère cinq jours avant l’audience; si elle est validée, on publie la vente, on ouvre de nouvelles enchères, et le surenchérisseur devient adjudicataire s’il n’est pas dépassé, mais aucune enchère n’est acceptée lors de la seconde adjudication.
La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.
Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la publicité annonçant la vente sur surenchère est réalisée après l'audience éventuelle.
Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Créé le 17 juin 1938

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Restrictions pour les avocats lors des ventes judiciaires

Résumé. Les avocats ne peuvent pas enchérir pour les membres du tribunal, le saisi ou des personnes insolvent, et l'avocat poursuivant ne peut pas devenir adjudicataire ou surenchérisseur, sous peine d'annulation et de dommages-intérêts.
Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.
Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

Créé le 8 janvier 1959

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Délivrance et publication du titre d'adjudication

Résumé. Le greffier remet le papier officiel qui indique le gagnant de la vente, et le gagnant doit le publier et aider les autres, sauf s'il fait appel.
Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure.
Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits.
Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance, de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires.
L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours.

Créé le 17 juin 1938

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Conditions de délivrance du titre d'adjudication

Résumé. On ne donne le titre que si on a payé les frais et rempli les conditions, sinon on peut être mis aux enchères.
Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.
La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.
L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.

Créé le 17 juin 1938

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Frais de poursuite payés en plus du prix

Résumé. Les frais de poursuite, ordinaires ou extraordinaires, sont toujours payés en plus du prix, sauf si la loi dit le contraire, et ils ne peuvent pas être annulés.
Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix.
Toute stipulation contraire sera nulle.
Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Délais prescrits et nullité en saisie

Résumé. Si on ne fait pas les démarches à temps, on peut perdre le droit de poursuivre, mais les erreurs ne sont annulées que si elles causent un problème aux parties; une erreur sur un bien ne bloque pas forcément la poursuite pour les autres biens.
Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

Créé le 8 janvier 1959

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Publication et signification du titre d'adjudication

Résumé. Le titre d'adjudication est envoyé uniquement à la partie saisie, et l'acheteur doit le publier dans les deux mois sous peine de revente, sinon le conservateur note la publication.
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.

Créé le 8 janvier 1959

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Limites de la transmission de droits lors d'une adjudication

Résumé. Quand un bien est vendu aux enchères, l'acheteur ne reçoit que les droits qui étaient saisis, et les créanciers qui n'ont pas agi à temps ne peuvent réclamer que le prix de la vente.
L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.
La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1807 au vendredi 21 décembre 2007

Titre XII : De la saisie immobilière
Article 673
Article 674
Article 675
Article 676
Article 677
Article 678
Article 679
Article 680
Article 681
Article 682
Article 683
Article 684
Article 685
Article 685-1
Article 686
Article 687
Article 688
Article 689
Article 690
Article 691
Article 692
Article 694
Article 695
Article 696
Article 697
Article 698
Article 699
Article 700
Article 701
Article 702
Article 703
Article 704
Article 705
Article 706
Article 707
Article 708
Article 709
Article 710
Article 711
Article 712
Article 713
Article 714
Article 715
Article 716
Article 717