Créé le 17 juin 1938
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Nullité et impossibilité d'appel en folle enchère
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne pourront être attaqués par la voie d'appel.