Code de procédure civile (1807)

Article 722

Créé le 17 juin 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation en cas de faute du saisissant

Résumé. Quand le saisissant fait une erreur ou triche, un créancier peut demander à reprendre ses droits, mais il doit le faire rapidement après une sommation.
La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 1938 au dimanche 31 décembre 2006

La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.

Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.