Code civil

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1714

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme de la conclusion des baux

Résumé On peut louer un bien de manière orale ou écrite, sauf pour les terres agricoles qui ont des règles particulières.

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Article 1715

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Preuve des baux oraux non exécutés

Résumé Un bail oral non respecté ne peut pas être prouvé par des témoignages, même avec des arrhes, et le déniant doit jurer.

Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article 1716

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Prix du bail verbal contesté

Résumé Si vous ne vous entendez pas sur le prix d'un bail, le propriétaire peut jurer du montant, mais vous pouvez demander une expertise pour être sûr, mais vous paieriez les frais si c'est plus cher que prévu.

Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Article 1717

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Droit du preneur de sous-louer ou céder le bail

Résumé Le locataire peut prêter ou vendre son bail, sauf si c'est interdit par le contrat.

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Article 1718

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Application des règles des baux passés par les usufruitiers aux baux du tuteur

Résumé Les tuteurs qui font des baux sans l'accord du conseil de famille doivent suivre les mêmes règles que les usufruitiers.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

Article 1719

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Obligations du bailleur en matière de louage de choses

Résumé Le propriétaire doit donner un logement en bon état et l'entretenir, même s'il n'est pas habitable, il ne peut pas expulser le locataire.

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Article 1720

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Obligations du bailleur en matière de réparations

Résumé Le propriétaire doit donner le bien en bon état et le réparer pendant le bail, sauf si c'est au locataire de le faire.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721

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Guarantie des vices cachés dans un bail

Résumé Si quelque chose ne va pas dans le logement ou l'objet loué, le propriétaire doit réparer, même s'il ne savait pas que c'était cassé.

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

Article 1722

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Destruction de la chose louée

Résumé Si la location est détruite, le bail est terminé; si elle est endommagée, le locataire peut demander une réduction du loyer.

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Article 1723

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Interdiction de modification de la chose louée

Résumé Le propriétaire ne peut pas changer la forme de ce qu'il loue pendant le bail.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Article 1724

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Obligations du preneur en cas de réparations urgentes

Résumé Si des réparations urgentes sont nécessaires pendant le bail, le locataire doit les accepter, sauf si elles durent plus de 21 jours ou rendent le logement inhabitable.

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Article 1725

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Garantie du bailleur pour les troubles de tiers

Résumé Si quelqu'un sans droit sur le bien loué cause des problèmes, le propriétaire ne doit pas intervenir et le locataire doit le faire seul.

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Article 1726

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Diminution de loyer en cas de trouble de jouissance

Résumé Si le locataire est gêné, il peut demander une réduction de son loyer.

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Article 1727

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Obligation d'appel en garantie du bailleur par le locataire en cas de trouble de jouissance

Résumé En cas de problème avec la chose louée, le locataire doit appeler le bailleur à l'aide et peut demander à sortir du procès en nommant le bailleur.

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Article 1728

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Obligations du preneur

Résumé Le locataire doit utiliser le bien correctement et payer le loyer à temps.

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1729

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Obligations du preneur et droits du bailleur en cas de non-respect du contrat de louage

Résumé Si le locataire abuse de la propriété louée, le propriétaire peut annuler le contrat de location.

Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Article 1730

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Responsabilité du preneur en cas de dégradation des lieux loués

Résumé Le locataire doit rendre le bien loué en bon état, sauf si des dégâts sont dus à l'usure ou à des événements imprévus.

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1731

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Présomption de l'état des lieux en l'absence de constat

Résumé Sans état des lieux, le locataire doit rendre le bien en bon état, sauf preuve du contraire.

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732

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Responsabilité du locataire pour les dégradations et pertes

Résumé Si quelque chose est endommagé ou perdu pendant la location, le locataire doit le payer.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Article 1733

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Responsabilité du locataire en cas d'incendie

Résumé Le locataire est responsable si le bien loué brûle, sauf s'il prouve que ce n'est pas sa faute.

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 1734

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Responsabilité des locataires en cas d'incendie

Résumé Si plusieurs personnes partagent un bien loué et qu'il y a un incendie, elles sont responsables à leur part, sauf si l'une montre que c'est chez elle que le feu a commencé.

S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

Article 1735

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Responsabilité du locataire pour les dégradations et pertes causées par ses occupants

Résumé Le locataire est responsable des dégâts faits par sa famille ou ses sous-locataires.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 1736

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Délai de congé pour les baux oraux

Résumé Sans contrat écrit, vous devez respecter les délais locaux pour mettre fin au bail.

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1737

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Cessation automatique du bail à l'échéance

Résumé Un bail écrit se termine tout seul à la fin de sa durée.

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Article 1738

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Prolongation tacite d'un bail écrit

Résumé Si le locataire reste après la fin du bail écrit et que le propriétaire ne dit rien, un nouveau bail commence, mais il suit d'autres règles.

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Article 1739

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Effet du congé sur la tacite reconduction du bail

Résumé Si le propriétaire vous demande de partir, vous ne pouvez pas rester en disant que le bail est reconduit automatiquement.

Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 1740

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Portée de la caution dans le bail

Résumé La caution ne couvre pas les obligations supplémentaires si le bail est prolongé.

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1741

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Résolution du contrat de louage

Résumé Un bail se termine s'il y a une perte ou si les deux parties ne respectent pas leurs promesses.

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Article 1742

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Effet de la mort sur le contrat de louage

Résumé Le contrat de location continue même si le propriétaire ou le locataire meurt.

Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Article 1743

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Protection du locataire en cas de vente de la chose louée

Résumé Un locataire avec un bail valide ne peut pas être expulsé si le propriétaire vend le bien, sauf si le contrat le permet pour les biens non agricoles.

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Article 1744

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Indemnisation du locataire en cas de vente du bien loué

Résumé Si le bien est vendu, le bailleur doit quand même payer le locataire.

S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.

Article 1745

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Indemnisation du locataire évincé

Résumé Si on doit partir plus tôt que prévu, le propriétaire doit payer le loyer jusqu'à la fin du délai.

S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Article 1746

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Indemnité due par le bailleur en cas de vente de biens ruraux

Résumé Si on vend un bien rural, le propriétaire doit donner au fermier un tiers du prix du bail pour le temps restant.}

S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Article 1747

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Indemnités pour les manufactures, usines et établissements nécessitant des avances

Résumé Un expert décide de l'indemnité pour la fermeture d'une usine ou manufacture avec de gros investissements.

L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Article 1748

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Faculté d'expulsion du locataire en cas de vente

Résumé L'acheteur doit prévenir le locataire avant de l'expulser.

L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Article 1749

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Protection des locataires en cas d'expulsion

Résumé On ne peut pas expulser un locataire sans le rembourser pour les dommages.

Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Article 1750

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Exonération de responsabilité en cas d'absence d'acte authentique ou de date certaine

Résumé Un bail non officiel ou sans date précise ne fait pas payer des dommages à l'acquéreur.

Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

Article 1751

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Attribution du droit au bail en cas de mariage, PACS, divorce ou décès

Résumé En couple, vous partagez le bail de votre logement. En cas de divorce, le juge décide qui le garde. Si un des deux meurt, l'autre garde le bail.

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Article 1751-1

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Attribution du droit au bail en cas de dissolution de PACS

Résumé À la rupture d'un PACS, un partenaire peut demander au juge de garder le bail de leur logement.

En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.