Code civil

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Article 582

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de l'usufruitier sur les fruits

Résumé L'usufruitier peut utiliser et vendre tout ce que produit la chose dont il a l'usufruit.

L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 583

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Définition des fruits naturels et industriels

Résumé Cet article décrit ce qui est considéré comme des fruits naturels et industriels.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Article 584

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Définition des fruits civils

Résumé Les fruits civils sont les loyers, les intérêts des sommes à payer, les rentes et les prix des baux à ferme.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 585

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Appartenance des fruits pendant l'usufruit

Résumé Les fruits présents au début ou à la fin de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier ou au propriétaire, sauf si un métayer est impliqué.

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

Article 586

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Acquisition des fruits civils par l'usufruitier

Résumé L'usufruitier reçoit les revenus du bien pendant qu'il en a l'usufruit.

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

Article 587

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Droits de l'usufruitier sur les choses consommables

Résumé Si tu as le droit d'utiliser des biens qui se consomment, tu dois rendre des biens de même nature et quantité ou leur valeur à la fin.

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 588

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Droits de l'usufruitier sur une rente viagère

Résumé L'usufruitier touche les paiements d'une rente viagère sans avoir à les rendre.

L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Article 589

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Usure des biens usufruitiers

Résumé L'usufruitier peut utiliser des objets qui s'usent avec le temps et doit les rendre en bon état à la fin.

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 590

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Obligation de l'usufruitier concernant la gestion des bois taillis

Résumé L'usufruitier doit couper les arbres comme d'habitude et remplacer ceux qu'il prend dans la pépinière.

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Article 591

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Droits de l'usufruitier sur les coupes de bois

Résumé L'usufruitier peut couper les arbres selon les règles anciennes, que ce soit sur une partie du terrain ou partout

L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Article 592

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Limites des droits de l'usufruitier sur les arbres

Résumé L'usufruitier ne peut pas couper les grands arbres sans l'accord du propriétaire

Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Article 593

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Droits de l'usufruitier sur les bois et les arbres

Résumé L'usufruitier a le droit de prendre des branches dans les bois pour les vignes et de récolter les fruits des arbres, selon les coutumes locales.

Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Article 594

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Destin des arbres fruitiers endommagés ou arrachés pendant l'usufruit

Résumé Si un arbre fruitier est abîmé pendant l'usufruit, il appartient à l'usufruitier qui doit le remplacer.

Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Article 595

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Droits de l'usufruitier sur les baux

Résumé L'usufruitier peut utiliser et louer les biens, mais certains baux doivent avoir l'accord du propriétaire et sont limités à neuf ans.

L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.

L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.

Article 596

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Augmentation par alluvion dans l'usufruit

Résumé L'usufruitier obtient les nouvelles terres ajoutées au bien.

L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

Article 597

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Droits de l'usufruitier

Résumé L'usufruitier a les mêmes droits que le propriétaire pour utiliser le bien.

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 598

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Droits de l'usufruitier sur les mines, carrières et autres ressources

Résumé L'usufruitier peut exploiter les mines en activité, mais ne peut pas toucher aux mines inexploitées ni aux trésors trouvés.

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Article 599

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Droits de l'usufruitier et obligations du propriétaire

Résumé Le propriétaire et l'usufruitier ont des droits et des devoirs à respecter, et l'usufruitier peut enlever ses ornements en restaurant les lieux.

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.