Code civil

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion possible pour absence de meubles

Résumé. Un locataire peut être expulsé s'il ne meuble pas assez son logement, sauf s'il fournit une garantie pour le loyer.
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du sous-locataire envers le propriétaire

Résumé. Le sous-locataire ne doit au propriétaire que ce qu'il doit au moment de la saisie, et les paiements faits à l'avance ne comptent pas.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les réparations à la charge du locataire

Résumé. Le locataire doit réparer les petits dégâts comme les vitres cassées (sauf par la grêle) ou les portes abîmées.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Créé le 21 mars 1804

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Exonération de réparations locatives pour vétusté ou force majeure

Résumé. Les locataires ne doivent pas payer pour les réparations causées par l'usure normale ou des événements imprévus.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien des puits et fosses d'aisances dans un bail

Résumé. Le propriétaire doit nettoyer les puits et fosses d'aisances, sauf si le contrat dit le contraire.
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.

Créé le 21 mars 1804

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Durée des bails de meubles

Résumé. Un bail de meubles pour une maison ou un appartement dure généralement aussi longtemps qu'un bail normal pour ce type de logement.
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des baux pour appartements meublés

Résumé. Un bail d'appartement meublé est généralement conclu pour une durée d'un an, mais peut aussi être mensuel ou journalier selon le prix convenu.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Créé le 21 mars 1804

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Prolongation implicite d'un bail

Résumé. Si un locataire reste dans un logement après la fin du bail sans que le propriétaire ne s'oppose, il continue sous les mêmes conditions jusqu'à ce qu'un préavis soit donné.
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du locataire en cas de résiliation abusive

Résumé. Si un locataire rompt son bail sans raison valable, il doit continuer à payer le loyer jusqu'à ce que le propriétaire trouve un nouveau locataire.
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de bail par le bailleur

Résumé. Un propriétaire ne peut pas mettre fin à un bail pour occuper lui-même le logement, sauf si c'est prévu dans le contrat.
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préavis du bailleur pour occuper la maison

Résumé. Si le propriétaire veut récupérer sa maison pour l'occuper, il doit prévenir le locataire à l'avance, selon les règles locales.
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1752
Article 1753
Article 1754
Article 1755
Article 1756
Article 1757
Article 1758
Article 1759
Article 1760
Article 1761
Article 1762