JORF n°0094 du 21 avril 2011

Arrêté du 8 avril 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n° 1566/2007 ;

Vu la décision 2010/210/UE de la Commission du 6 avril 2010 modifiant la décision 2009/296/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 28 août 2009 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;

Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;

Vu l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée,

Arrête :

Article 1

Mise en œuvre de la recommandation de la CICTA (10-04).

  1. Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition, la recommandation (10-04) de la CICTA pour amender la recommandation (08-05) visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est s'applique dans tous ses éléments en France et sur tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
  2. Le présent arrêté précise les modalités d'application de la recommandation susvisée.

Article 2

Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (UE) n° 640/2010, (CE) n° 1224/2009, (CE) n° 302/2009, (CE) n° 1077/2008 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime susvisé, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus), ainsi que le premier acheteur sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :
― le journal de pêche de l'Union européenne et la fiche de pêche pour les navires de moins de 10 mètres ;
― la déclaration de débarquement ;
― la note de vente ;
― la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II) ;
― la demande d'autorisation préalable de transbordement (cf. annexe III) ;
― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire (cf. annexe IV) ;
― la demande d'autorisation de débarquement (cf. annexe V) ;
― la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe VII) ;
― la déclaration de transbordement (cf. annexe VIII) ;
― le document de capture du thon rouge (BCD) (cf. annexe IX).

Article 3

Journaux de pêche et fiches de pêche.

  1. Déclarations des navires sous forme électronique.
    1.1. Les capitaines des navires de pêche titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives prévues.
    1.2. Le paragraphe 1.1 s'applique :
    1.2.1. A compter du 15 avril 2011 pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur et palangrier hauturier de Méditerranée.
    1.2.2. A compter du 1er juillet 2011 pour les navires de 15 mètres et plus titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge chalutier, ligneur, palangrier et canneur en Atlantique et en Méditerranée.
    1.2.3. A compter du 1er janvier 2012 pour les navires de 12 mètres et plus titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge.
    1.3. Compléments d'information pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne, à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée.
    1.3.1. En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, les capitaines des navires assujettis au journal de bord électronique, titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la canne en Atlantique, à la ligne en Atlantique et à la palangre mention petits métiers en Méditerranée transmettent une déclaration de débarquement de thon rouge indiquant les quantités en poids vif et le nombre de thons rouge débarqués d'un calibre :
    ― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
    ― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
    ― de 30 kg et plus.
    Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués, d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur la déclaration de débarquement.
    1.3.2. Transmission.
    La transmission de cette déclaration de débarquement complémentaire est effectuée dans les quarante-huit heures suivant le débarquement par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)1-73-30-27-99.
    1.4. Obligations déclaratives spécifiques aux opérations conjointes de pêche.
    En complément de l'enregistrement et de la transmission électronique des obligations déclaratives prévues, les capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche. En cas d'opération conjointe de pêche, chaque capitaine indique sur le journal de pêche le nom des navires membres de l'opération conjointe de pêche, leurs numéros d'immatriculation, leurs numéros de registre de la CICTA et le cas échéant leurs numéros OMI.
    Le capitaine du navire de capture prenant part à une opération conjointe de pêche enregistre dans sa déclaration complémentaire les éléments ci-après :
    1.4.1. En ce qui concerne le navire de capture transférant les poissons dans des cages :
    ― nom du navire et indicatif d'appel radio international ;
    ― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
    ― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
    ― volume des prises hissées à bord et volume des prises transférées dans des cages ;
    ― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international des autres navires de capture prenant part à l'opération conjointe de pêche et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur utilisé pour le transfert ;
    ― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.
    1.4.2. En ce qui concerne les autres navires de capture ne participant pas au transfert du poisson dans des cages :
    ― nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro de registre CICTA, et indicatif d'appel radio international ;
    ― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) de la capture ;
    ― date, heure (TU) et position (latitude et longitude) du transfert ;
    ― déclaration qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
    ― volume des prises décomptées de son quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du navire de capture ayant transféré les prises dans des cages et volume des prises en kilogramme et nombre de poissons décompté de son quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international des autres navires de capture prenant part à l'opération conjointe de pêche et volume des prises en kilogramme et en nombre de poissons décompté de leur quota individuel ;
    ― nom, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et indicatif d'appel radio international du remorqueur ;
    ― nom et numéro de registre de la CICTA de la ferme de destination.
    1.4.3. Transmission.
    La transmission de ces obligations déclaratives spécifiques aux opérations de transfert et aux opérations conjointes de pêche est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au : 00 33(0)297-552-375.
  2. Déclarations des navires au format papier.
    2.1. Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge indique sur le journal de pêche ou la fiche de pêche pour chaque jour de la semaine, l'activité (navigation ou pêche), le volume des captures de thon rouge, dès le premier kilo ou le premier poisson, (en poids vif et en nombre de poissons), y compris les captures nulles ; la localisation précise en degrés et minutes de latitude et de longitude des captures. En cas de capture nulle, le capitaine susvisé indique la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel (TU). Le capitaine indique, dans une colonne différente pour chaque catégorie, les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
    ― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
    ― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
    ― de 30 kg et plus. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués, d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
    Le cas échéant, l'observateur des pêches embarqué signe chaque feuillet du journal de pêche. Si nécessaire, les coefficients de conversion à utiliser sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement sont les coefficients de la CICTA figurant en annexe VI. Le capitaine indique le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage. Le capitaine inscrit le thon rouge avec le code FAO correspondant (BFT).
    Le capitaine susvisé indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et le cas échéant le numéro OMI.
    2.2. Transmission des journaux de pêche et des fiches de pêche au format papier.
    Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le paragraphe 1 du présent article, les capitaines des navires de pêche titulaires d'un permis de pêche spécial du thon rouge sont également soumis à l'obligation de tenue et de remplissage des documents prévus par l'article 2 selon les modalités suivantes.
    2.3. Modalités de transmission pour les navires de pêche non assujettis au journal de bord électronique.
    Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le paragraphe 1 du présent article, le capitaine d'un navire de pêche de moins de 15 mètres titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou son représentant transmet après chaque débarquement et au plus tard chaque lundi à midi (temps universel, TU) une copie de tous ses feuillets du journal de pêche des Communautés européennes, de ses déclarations de débarquement et de ses documents de capture du thon rouge (BCD) avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche à minuit (temps universel, TU). La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)1-73-30-27-99.
    2.4. Modalités de transmission pour les navires capturant du thon rouge au titre des captures accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé.
    Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de captures prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé, le capitaine ou son représentant d'un navire capturant du thon rouge au titre des captures accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé n'est pas soumis aux modalités de transmission prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture, de la déclaration de débarquement et du document de capture du thon rouge (BCD) correspondants. La transmission est effectuée par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)1-73-30-27-99.
    2.5. Déclaration de débarquement.
    Sans préjudice des dispositions prévues par les paragraphes 1 à 4, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le capitaine susvisé indique le numéro du document de capture du thon rouge (BCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.
  3. Note de vente.
    Lors d'une première vente de thon rouge en halle à marée, le directeur de la halle à marée établit la note de vente conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1077/2008 susvisés puis enregistre cette vente dans la base de données du réseau intercriées (RIC). Il assure la transmission de la note de vente à France AgriMer dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente lorsque le chiffre d'affaires annuel de la halle à marée est égal ou supérieur à 200 000 euros et dans un délai de quarante-huit heures après la vente dans le cas contraire. Il conserve et archive pendant trois ans une copie des documents de capture du thon rouge (BCD) correspondant au thon rouge vendu dans son établissement.
    Dans le cas d'une vente hors halle à marée, et conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1077/2008 susvisés, le premier acheteur établit et transmet par téléprocédure à France AgriMer la note de vente dans le délai de vingt-quatre heures à l'issue de la vente lorsque les premières ventes de produits de la mer représentent pour le premier acheteur un chiffre d'affaire annuel d'au moins 200 000 euros et dans le délai de quarante-huit heures après la vente dans le cas contraire. Une copie du document de capture du thon rouge (BCD) est jointe à la note de vente.
  4. Obligations déclaratives spécifiques aux activités de remorquage de thon rouge vivant.
    4.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche le nom de son navire, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI. Du 15 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, en l'absence d'activité de remorquage, le capitaine susvisé inscrit la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel (TU) et l'activité du navire : navigation, mouillage, au port, autre (préciser). Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine susvisé indique dans son journal de pêche : arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant en précisant la date et l'heure (TU).
    4.2. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1936/2001 susvisé, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA inscrit dans son journal de pêche :
    a) Les quantités en kilogramme de thon rouge transférées par chaque navire de capture et le nombre de pièces ;
    b) Le nom du navire de capture qui a effectué la capture des quantités visées au point a, ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation, son numéro de registre de la CICTA et son indicatif d'appel radio international ;
    c) La date, l'heure (TU) et la position précise en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert de thon rouge réalisé ;
    d) Le nom et le numéro de registre de la CICTA de l'établissement d'engraissement destinataire des quantités de thon rouge transférées ;
    e) Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA, le numéro d'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture et le ou les numéros de BCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
    f) La répartition par cage des captures remorquées ;
    g) Le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.
    4.3. En cas de transfert de tout ou partie des quantités de thon rouge remorquées vers un autre remorqueur ou vers une autre cage de remorquage, ou en cas de transfert de tout ou partie des quantités de thon rouge remorquées en provenance d'un autre remorqueur ou d'une autre cage de remorquage, le capitaine susvisé inscrit dans son journal de pêche :
    a) Les quantités en kilogramme de thon rouge transférées par chaque navire de capture et le nombre de pièces et le numéro des cages transférées ;
    b) Le cas échéant, le nom, le pavillon, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA et l'indicatif d'appel radio international du navire remorqueur recevant les quantités transférées ;
    c) Le cas échéant, le nom, le pavillon, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre de la CICTA et l'indicatif d'appel radio international du navire remorqueur donnant les quantités transférées ;
    d) La date, l'heure (TU) et la position précise en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert de thon rouge réalisé ;
    e) Le nom et le numéro de registre de la CICTA de l'établissement d'engraissement destinataire des quantités de thon rouge transférées ;
    f) La répartition par cage des captures remorquées ;
    g) Le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination ;
    h) Le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA, le numéro d'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du remorqueur donnant les captures et le ou les numéros de BCD correspondant à ce transfert ;
    4.4. L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.
    4.5. Modalités de transmission pour les remorqueurs. Du 15 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche en cours, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche des Communautés européennes, chaque jour au plus tard à midi (temps universel, TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit TU. La transmission est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375.

Article 4

Opérations de transfert de thon rouge vivant.

  1. Les opérations de transfert de thon rouge vivant dans des cages remorquées telles que définies au paragraphe 2 g de la recommandation (10-04) de la CICTA sont soumises à autorisation préalable.
  2. Cette autorisation est également requise en cas de transfert relié à une opération conjointe de pêche dès l'instant où tout ou partie du volume des captures transféré est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
  3. Dans tous les cas, avant l'opération souhaitée de transfert, le capitaine du thonier senneur français ou le capitaine du remorqueur français ou leurs représentants transmettent une demande d'autorisation de transfert indiquant :
    ― le nom du navire ayant réalisé la capture et son numéro de registre de la CICTA ;
    ― l'heure estimée du transfert demandé (TU) ;
    ― la position de la capture (latitude et longitude) ;
    ― l'estimation du volume devant être transféré (en poids vif et en nombre de poissons) ;
    ― la zone géographique où les captures de thon rouge à transférer ont été effectuées ;
    ― la position précise (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ;
    ― le nom du remorqueur receveur, le nombre de cages remorquées et son numéro de registre de la CICTA.
    Pour être valable, la demande d'autorisation préalable de transfert doit être contresignée (nom, prénom, date et signature) par l'observateur des pêches embarqué.
    Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, le capitaine d'un navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche peut effectuer une demande unique pour tous les navires battant pavillon français participant à l'opération.
    Lors de la demande le capitaine susvisé transmet, le cas échéant, une copie des feuillets de journal de pêche non transmis depuis l'envoi journalier prévu à l'article 3 du présent arrêté. Il transmet également, pour validation à l'issue du transfert, le BCD correspondant.
    La demande est effectuée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375.
  4. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou refuse le transfert, par écrit, dans un délai maximum de six heures après réception de la demande complète. Le format de numérotation de l'autorisation ou du refus est conforme au paragraphe 76 de la recommandation (10-04) de la CICTA. L'opération de transfert ne peut commencer sans l'autorisation écrite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen. L'autorisation délivrée par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel n'est valable que pour les captures décomptées du quota français.
    En cas d'opération conjointe de pêche, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel délivre une seule autorisation préalable de transfert pour tous les navires sous pavillon français participant à l'opération.
    En cas d'opération conjointe de pêche entre des navires battant pavillon de différents Etats membre de l'Union européenne, lorsque la capture n'est pas effectuée par un navire sous pavillon français, le capitaine ou son représentant du ou des navires de capture sous pavillon français participant à l'opération sollicite une autorisation préalable de transfert auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel et transmet, sans délai après le transfert, une copie de la déclaration de transfert de la CICTA émise par le navire de capture participant à l'opération conjointe de pêche ayant transféré la capture.
  5. L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de transfert n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
    ― le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de soixante-douze heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
    ― le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.
    En cas de refus, les poissons sont libérés vivants en mer. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel notifie par écrit le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.
  6. Sans préjudice des modalités de transmission électronique des données de capture prévues par le règlement (CE) n° 1077/2008 susvisé, le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge complète et transmet au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375, la déclaration de transfert de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transfert. Les carnets de déclaration de transfert de la CICTA sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
  7. Le capitaine susvisé s'assure que les activités de transfert sont suivies par une caméra vidéo placée sous l'eau. Il s'assure qu'au début et/ou à la fin de chaque vidéo le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA est affiché et que la date et l'heure (TU) sont en permanence affichées durant l'enregistrement.
    7.1. Il veille à ce que l'observateur des pêches embarqué et les agents de contrôle des pêches aient un accès rapide à l'intégralité de tous les enregistrements vidéo des transferts. Il s'assure que l'enregistrement vidéo du transfert susvisé soit remis à l'observateur embarqué à bord du remorqueur.
    7.2. Le capitaine ayant réalisé le transfert de thon rouge remet à la direction départementale des territoires et de mer du port d'immatriculation du navire une copie de tous les enregistrements vidéo de tous les transferts réalisés pendant la campagne de pêche, sur un support électronique et dans les quarante-huit heures suivant le retour à quai dans un port français.
  8. Le capitaine susvisé s'assure que l'observateur embarqué inscrit son nom et son numéro de la CICTA et signe de manière claire la déclaration de transfert de la CICTA. Il s'assure que l'observateur embarqué est en mesure de :
    ― vérifier que la déclaration de transfert est complétée et transmise de façon pertinente au capitaine du remorqueur ;
    ― faire un rapport sur les activités de transfert réalisées ;
    ― vérifier la position du navire de capture lorsqu'il prend part à une opération de transfert ;
    ― vérifier les données saisies dans l'autorisation préalable de transfert et dans la déclaration de transfert de la CICTA (ITD).
    8.1. Si l'estimation de l'observateur régional de la CICTA est supérieure d'au moins 10 % en nombre et/ou en poids à la quantité déclarée par le capitaine du navire de capture, une enquête est ouverte par la direction départementale des territoires et de mer du port d'immatriculation du navire et conclue avant le moment de la mise en cage à la ferme. Dans l'attente des résultats de cette enquête, la mise en cage n'est pas autorisée et la section 6 « informations d'engraissement » du BCD n'est pas validée.
    8.2. L'Etat de l'établissement d'engraissement de destination et la Commission européenne sont informés de l'ouverture d'une enquête et de la suspension de l'autorisation de mise en cage.
    8.3. Si les résultats de l'enquête de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire confirme que la quantité déclarée par le capitaine du navire de capture est supérieure de plus de 10 % en nombre et/ou en poids à la quantité observée par l'observateur régional, la libération vivante en mer des captures non déclarées est demandée à l'Etat de l'établissement d'engraissement de destination. La Commission européenne est informée.

Article 5

Obligation d'entreposage séparé, interdiction du tri sélectif et taille minimale de capture pour les palangriers hauturiers.

  1. Entreposage séparé.
    Il est interdit à bord d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé de détenir à bord une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.
  2. Interdiction du tri sélectif.
    Conformément à la réglementation communautaire, toutes les quantités de thon rouge capturées doivent être débarquées. Le rejet à la mer est autorisé uniquement pour assurer le respect des règles de conservation et de gestion des ressources halieutiques.
  3. Taille minimale de capture et de débarquement pour les palangriers hauturiers.
    Par dérogation à l'article 9-2, paragraphe b, du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, la taille minimale de capture et de débarquement du thon rouge pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) palangrier hauturier défini par l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge susvisé est de 30 kg ou 115 cm. Des captures accidentelles de thons rouges entre 10 kg ou 80 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées à hauteur maximale de 5 %, conformément aux alinéas 12 à 15 de l'article 9 du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé.

Article 6

Débarquements et transbordements.

  1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 302/2009 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
  2. Ports désignés.
    Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par les préfets territorialement compétents. En l'absence de port désigné dans le département le débarquement et le transbordement sont interdits.
    2.1. Les préfets territorialement compétents désignent les ports, lieux, quais et horaires pour le débarquement et le transbordement de thon rouge à partir de la liste figurant en annexe du présent arrêté. Avant de désigner un port autorisé au débarquement ou au transbordement de thon rouge, le préfet territorialement compétent s'assure de la couverture d'inspection totale pendant toutes les heures de débarquement et sur tous les lieux de débarquement.
    2.2. Chaque préfet territorialement compétent transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture la liste du ou des ports désignés pour le débarquement ou le transbordement de thon rouge dans le département. Tout changement ultérieur de la liste doit avoir lieu trois semaines après notification à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
    2.3. La liste des ports désignés pour le débarquement et le transbordement de thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.
  3. Autorisation de débarquement.
    Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, et notamment les règlements (CE) n° 1077/2008 et (CE) n° 1224/2009, le capitaine ou le représentant d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé, demande une autorisation de débarquement, selon le modèle figurant en annexe, au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0)297-552-375, quatre heures au moins avant l'heure souhaitée de débarquement. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le débarquement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmise au capitaine ou son représentant ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen de communication disponible. Les préfets territorialement compétents peuvent fixer un délai de notification de la demande d'autorisation de débarquement supérieur au délai fixé par le présent arrêté.
    3.1. L'opération de débarquement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de débarquement est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de débarquement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire ayant réalisé la capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le débarquement n'est pas un port, lieu, quai ou horaires désigné ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
    Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par télex, courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
    3.2. Obligation de débarquement en premier dans un port désigné pour le thon rouge.
    Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé débarque en premier toute quantité de thon rouge dans un port désigné pour le débarquement de thon rouge. Le débarquement d'autres espèces dans un port non désigné pour le débarquement de thon rouge n'est autorisé que dans un deuxième temps.
  4. Autorisation de transbordement.
    Le transbordement de thon rouge en mer est interdit. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge ou autorisé à pêcher le thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75, huit heures avant l'heure souhaitée de transbordement. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le transbordement. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
    4.1. Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire.
    Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet son préavis d'arrivée au port, selon le modèle figurant en annexe, au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-9, par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75, quarante huit heures avant l'heure prévue d'arrivée.
    4.2. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
    ― la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
    ― la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
    ― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
    ― le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― le port, lieu, quai ou horaire demandés pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désignés ;
    ― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteur à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge débarqué ;
    ― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
    ― le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
    ― le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
    ― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
    Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel notifie alors par écrit le refus ou la suspension du débarquement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen.
    4.3. Le capitaine susvisé complète et transmet au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou télécopie au 00 33(0)2-97-55-23-75 la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
    4.4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises au contrôle.

Article 7

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
1.1. Senneurs.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. A compter du 15 avril 2011, le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
1.2. Du 15 avril au 30 juin de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure régulièrement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 15 avril au 30 juin de chaque année.
1.3. Le capitaine susvisé sollicite du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, quarante-huit heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
1.4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
1.5. En cas de non-réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de six heures consécutives, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
1.6. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les deux heures la dernière position géographique du navire au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au : (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse :
[email protected] ou par télécopie au 00 33(0)2-97-55-23-75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. Autres navires.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge et le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
2.1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, au minimum quinze jours avant et quinze jours après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son permis de pêche spécial du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.2. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé, au minimum du 1er mai au 15 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.3. Conformément au règlement (CE) n° 2244/2003 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Article 8

Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant.
Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson.

Article 9

Observateurs.
Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge et de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA déclare les nom, prénoms et signature de l'observateur embarqué au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33(0)2-97-55-23-75.
Le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA a l'obligation d'embarquer un observateur des pêches national. Le capitaine susvisé effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum un mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. Le capitaine susvisé s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux embarquent et débarquent depuis un port français.
Les observateurs régionaux de la CICTA et les observateurs nationaux transmettent chaque semaine au centre de surveillance des pêches d'Etel par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75 un rapport d'activité au format défini par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 10

Programme de documentation et de marquage des captures.

  1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation des captures de thon rouge en France et sur tous les navires battant pavillon français.
  2. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux seuls navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime.
  3. Thon rouge débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger. Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouge morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de capture ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement.
    3.1. Validation des BCD émis pour le thon rouge débarqué ou transbordé mort. ― Autorités habilitées à valider.
    Sont habilités à valider les BCD les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les prud'hommes pêcheurs et les gardes jurés. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et des personnes habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures de thon rouge.
    3.2. A cette fin, les directeurs interrégionaux de la mer et le directeur du CROSS A Etel transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés dans le ressort de leur direction.
    3.3. Les capitaines ou leurs représentants des navires capturant du thon rouge au titre des prises accessoires définies par l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines susvisés ou leurs représentants ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi et la transmettent dans les quarante-huit heures à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
    3.4. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge.
    3.5. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue à l'article 10, paragraphe 3.8, du présent arrêté figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente.
    3.6. Débarquement ou transbordement de thon rouge mort à l'étranger par des navires français. Lors des débarquements ou transbordements de thon rouge à l'étranger, le capitaine de tout navire capturant du thon rouge sollicite la validation du BCD auprès du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75. A cette fin, en l'absence de déclaration électronique des captures, il transmet les feuillets de journaux de pêche, la déclaration de débarquement ou de transbordement et le cas échéant, le rapport d'inspection par les autorités de l'Etat du port, correspondant au BCD pour lequel il sollicite la validation.
    3.7. Le capitaine d'un navire capturant du thon rouge ou son représentant transmet, dans les quarante-huit heures après le débarquement ou le transbordement, une copie du BCD dûment complété et validé à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire.
    3.8. Programme de marquage des captures.
    3.8.1. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé, les capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre sont soumis à une obligation de marquage des queues au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
    3.8.2. Le modèle de bagues à usage unique visé au paragraphe 3.8.1 figure en annexe du présent arrêté.
    3.8.3. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires titulaires d'un permis de pêche spécial (PPS) du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'adresse : [email protected].
    3.8.4. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge.
    3.8.5. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français.
  4. Thon rouge transféré vivant.
    Le capitaine titulaire d'un PPS thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation d'un BCD sans délai après le transfert pour chaque quantité de thon rouge vivant livré dans un établissement d'engraissement. Cette procédure est requise dans tous les cas, y compris en cas de captures reliées à une opération conjointe de pêche, dès l'instant où tout ou partie du volume des captures est décompté du quota français et du quota individuel du thonier senneur français faisant partie de l'opération conjointe de pêche.
    4.1. Le capitaine susvisé ou son représentant complète le BCD conformément au règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 susvisé, et notamment à son annexe II. En cas d'opération conjointe de pêche, pour chaque capture, chaque navire de capture participant à l'opération complète et sollicite la validation d'un BCD pour la part de capture correspondant à la clé de répartition définie dans l'autorisation d'opération conjointe de pêche.
    4.2. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 2.
    Information de capture du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit les copies du feuillet du journal de pêche correspondant à la capture, de l'autorisation de transfert, et de la déclaration de transfert correspondante.
    4.3. Lorsqu'il sollicite la validation de la section 3.
    Information commerciale du BCD, le capitaine susvisé ou son représentant fournit en plus des éléments prévus à l'alinéa précédent, une copie de la note de vente correspondant à la transaction entre l'armement et l'acheteur.
    4.4. Validation des BCD pour le thon rouge transféré vivant.
    Les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont soumis à validation. Les seules autorités habilitées à valider les BCD émis pour les captures de thon rouge transféré vivant sont les officiers du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Pour que la validation des BCD précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. La validation du BCD est effectuée après l'opération de transfert et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel ne peut valider les BCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA correspondante, les déclarations de captures correspondantes et l'autorisation de mise en cage prévue par l'article 24.4 du règlement (CE) n° 302/2009 délivrée par la direction des pêches maritimes.
    Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel transmet sans délai après validation une copie du BCD validé aux autorités compétentes de l'Etat de l'exploitation d'engraissement ou d'élevage ; au secrétariat de la CICTA ; à la Commission européenne ([email protected]) ; à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ([email protected]) et à France AgriMer ([email protected]). Il transmet l'original de tous les BCD validés à la fin de la campagne de pêche aux autorités des Etats de la ferme.
  5. Vérification des BCD émis pour le thon rouge débarqué mort et transféré vivant.
    Avant toute validation, les personnes habilitées vérifient si le formulaire présenté est authentique et dûment complété, si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si les quantités validées cumulées sont conformes aux quotas individuels et si les opérations de capture et de transfert respectent les obligations des recommandations de la CICTA, de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. A défaut, les personnes habilitées ne peuvent procéder à la validation.
    5.1. Les personnes habilitées conservent une copie de tous les BCD validés et la transmettent, sans délai après validation, à la direction des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire dont le capitaine ou le représentant a complété le BCD.
    5.2. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BCD en leur possession au secrétariat de la CICTA, à la Commission européenne ([email protected]) ; à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ([email protected]) et à France AgriMer ([email protected]).
  6. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC).
    Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas. Le modèle de BFTRC adopté par la France figure en annexe du présent arrêté.
    6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés.
    6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
    6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés.
    6.4. Les autorités habilitées à valider les BFTRC sont dans les départements littoraux les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet et dans les départements non littoraux, les directeurs départementaux de la protection des populations ou les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations et ou les personnes qu'ils auront désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de leur direction.
    6.5. Les directeurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux de la protection des populations et les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations transmettent sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en leur possession à la Commission européenne par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected], à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse :
    [email protected] et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.

Article 11

Opérations conjointes de pêche.

  1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.
  2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne.
  3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  4. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche autorisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum quarante-cinq jours avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche sur le formulaire figurant en annexe du présent arrêté.
  5. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :
    ― durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;
    ― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;
    ― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;
    ― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

Article 12

Accords commerciaux privés.

  1. Les accords commerciaux privés visés à l'article 4-8 du règlement (CE) n° 302/2009 sont soumis à autorisation par la Commission européenne.
  2. L'armateur de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le 15 février de chaque année. Il fournit dans sa demande les informations suivantes :
    ― nom, immatriculation, numéro de registre de la CICTA du navire souhaitant bénéficier de l'accord commercial privé ;
    ― durée de l'accord commercial souhaité (date de début et date de fin de l'accord) ;
    ― consentement de l'Etat titulaire du quota à attribuer un quota à ce navire et quota en tonnes concédé au navire bénéficiaire ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota que le quota utilisé pour l'affrètement ne dépasse pas 20 % de son quota total ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota à suivre toutes les procédures de contrôle du navire bénéficiaire ;
    ― engagement de l'Etat titulaire du quota à informer systématiquement l'Etat de pavillon de la consommation du quota concédé par son navire ;
    ― engagement du navire bénéficiaire de communiquer les données de captures relatives à ce quota concédé non seulement à l'Etat titulaire du quota mais aussi à l'Etat de pavillon (la France) selon les règles prévues par la réglementation communautaire, sous peine de retrait du PPS ;
    ― accord de l'Etat du quota de demander les autorisations de transfert au navire bénéficiaire pour les captures pêchées sous son quota sous peine de retrait du permis de pêche spécial du thon rouge.
  3. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut pêcher sous quota français pendant la durée de l'accord.
  4. Le navire bénéficiaire d'un accord commercial privé ne peut participer à une opération conjointe de pêche sous quota français pendant la durée de l'accord.

Article 13

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 juin 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe IX, Art. Annexe X, Art. Annexe XI > >

Article 15

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin