Arrêté du 8 avril 2011

Article 13

Abrogé4 février 2012

Créé le 22 avril 2011

Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Effets de cet article

cite

 article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 février 2012

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2012art. 14

En vigueur du vendredi 22 avril 2011 au vendredi 3 février 2012