JORF n°0067 du 20 mars 2009

Arrêté du 30 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiée établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil ;

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 22 ;

Vu décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la sécurité des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu l'arrêté du 28 février 1975 relatif à la sécurité des bateaux à passagers non munis d'un système de propulsion mécanique circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux pour les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Sur la proposition du directeur des services de transport,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, à l'exception des bâtiments naviguant ou stationnant sur les voies et plan d'eau des départements d'outre-mer.

Article 2

I. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat communautaire est délivré aux bâtiments visés à l'article D. 4221-1 du même code respectant les prescriptions techniques définies par les annexes 1,2 et 3 du présent arrêté.

II. - Les dispositions transitoires décrites au chapitre 1er de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.

III. - Les dispositions transitoires décrites au chapitre 2 de l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent pour la délivrance des certificats communautaires aux bâtiments qui, au 30 décembre 2008, sont munis d'un certificat communautaire ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R telle que définie à l'article D. 4211-1 du code des transports.

IV. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat communautaire est délivré aux bateaux de plaisance visés à l'article D. 4221-1 du même code respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Article 3

En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux de marchandises définis à l'article D. 4221-3 (2°) du code des transports respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.

Article 3-1

I. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus respectant :

- pour les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, les prescriptions techniques définies par les annexes de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- pour les autres bateaux, les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

II. - Toutefois, pour les bateaux visés au troisième alinéa du I, les dispositions des articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 de ladite division n'ont pas à être appliquées.

III. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" établi conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis en annexe du décret n° 96-611 susvisé ou d'une évaluation après construction au titre de l'article 6 dudit décret, les exigences mentionnées au troisième alinéa du I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre des articles 6 et 7 du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles annexées audit décret. Cette attestation de conformité est établie conformément aux modules ou à l'évaluation après construction mentionnés ci-dessus. Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.

Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, les exigences mentionnées au I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un marquage "CE" et une déclaration écrite de conformité ont été établis conformément au décret n° 96-611 susvisé. Cette déclaration écrite de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l' article D. 4221-18 du code des transports . Le certificat de bateau mentionne : "Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques."

IV. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" conformément au module A bis défini à l'annexe VI du décret n° 96-611 susvisé, les exigences mentionnées au dernier alinéa du I relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites lorsqu'une déclaration écrite de conformité sur le modèle de l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé a été établie. Cette déclaration de conformité est établie conformément au module A bis mentionné ci-dessus.

V. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.

Article 4

En application des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports, les bâtiments :

1° Naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article D. 4211-1 du code des transports sont également conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;

2° Naviguant sur les zones 4 telles que définies à l'article D. 4211-1 du code des transports peuvent bénéficier des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.

Article 5

En application de l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire supplémentaire est délivré :

1° Aux bâtiments naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;

2° Aux bâtiments naviguant sur les zones 4 bénéficiant des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.

Article 6

Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi, conformément aux règles prévues par l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé, par un Etat membre de l'Union européenne pour la navigation sur les zones 1 et 2 est reconnu sur les eaux intérieures françaises correspondantes.

Article 7

I. - En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

II. - Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage "CE" et pour lesquels une déclaration écrite de conformité a été établie conformément à l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation.

III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.

Article 8

I. ― Pour l'application des annexes au présent arrêté, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.

II. ― Pour l'application de l'article 7.06 paragraphe 1 de l'annexe 1 et de l'annexe 3 au présent arrêté relatifs aux essais et à l'agrément des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration, les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit également les missions pour lesquelles les organismes reçoivent cette habilitation.

III. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également la liste des sociétés spécialisées habilitées pour à l'installation et au contrôle de fonctionnement des appareils radars et des indicateurs de vitesse de giration.

IV. ― L'arrêté ministériel prévu au II définit également les prescriptions relatives aux appareils AIS et la liste des sociétés spécialisées habilitées pour l'installation et le contrôle de fonctionnement d'appareils AIS.

Article 8-1

Les modalités d'application des annexes 1 à 6 du présent arrêté et les procédures de délivrance des titres de navigation prévues par les articles D. 4220-1 et suivants du code des transports et l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisés font l'objet d'instructions de services définies en annexe 7 du présent arrêté.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 décembre 2007 > > Art. 14, Art. 20, Art. 69, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, Sct. TITRE VI : SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION., Art. 69-1, Art. 71, Art. Annexe, Art. Annexe, Art. Annexe > >

Article 9-1

I.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans les conditions définies par leur titre de navigation, notamment les conditions relatives à l'équipage et au nombre maximal de passagers à bord, les respectent entièrement pendant toute la durée de leur exploitation. Des règlements particuliers de police peuvent limiter la durée de l'exploitation à quai.

II.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis :

1° Aux dispositions du décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et de l'arrêté du 9 janvier 1990 relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

2° Aux dispositions de l'article 22 du décret du 2 août 2007 susvisé applicables aux établissements flottants recevant du public ;

3° Aux prescriptions techniques réglementaires relatives aux établissements flottants prises en application du décret du 2 août 2007 susvisé.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > -Arrêté du 17 mars 1988

Article 11

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article 25 du décret du 2 août 2007 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 12

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

P. Vieu

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport,

P. Vieu