Code des transports

Section 1 : Types de titres de navigation

Article D4221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des bateaux nécessitant un titre de navigation

Résumé Certains bateaux doivent avoir un certificat de l'Union pour naviguer.

Le titre de navigation est constitué par un certificat de l'Union pour :

1° Les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° Les bateaux dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3° Les engins flottants ;

4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;

5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

Article D4221-2

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Certificat de visite comme titre de navigation pour les bateaux sur le Rhin

Résumé Les bateaux conformes aux règles du Rhin peuvent obtenir un certificat de visite comme titre de navigation.

Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.

Article D4221-3

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Certificat de bateau pour certaines catégories de navires

Résumé Certains bateaux ont besoin d'un certificat de bateau pour naviguer, sauf s'ils sont petits et pour la plaisance.

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l'Union.

Article R4221-4

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Titre de navigation des bateaux de plaisance

Résumé Les petits bateaux de loisir ont une carte de circulation mais peuvent avoir un certificat de l'UE.

Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat de l'Union européenne, selon les procédures en vigueur.

Article D4221-5

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Certificat d'établissement flottant pour les établissements flottants

Résumé Un bâtiment flottant doit avoir un certificat spécifique pour naviguer.

Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.

Article D4221-6

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Reconnaissance des titres de navigation des Etats tiers

Résumé Le ministre des Transports peut autoriser les bateaux étrangers à naviguer en France si on n'a pas d'accord avec leur pays.

En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

Article D4221-7

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Délivrance d'un titre provisoire de navigation

Résumé Un titre provisoire peut être délivré pour naviguer, sauf pour les petits bateaux de plaisance.

L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.

Article R4221-7-1

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Définition des conditions d'enregistrement et du contenu des titres de navigation

Résumé Le ministre des transports décide comment les titres de navigation sont enregistrés et de leur contenu.

Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.