Arrêté du 30 décembre 2008

Article 5

Abrogé31 décembre 2013

Créé le 21 mars 2009 · En vigueur du 6 janvier 2011 au 30 décembre 2013

En application de l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire supplémentaire est délivré :

1° Aux bâtiments naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;

2° Aux bâtiments naviguant sur les zones 4 bénéficiant des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2013art. 17

En vigueur du jeudi 6 janvier 2011 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parArrêté du 16 décembre 2010art. 6

En application de l'article 14 du décret du 2 août

1° Aux bâtimentsnaviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010;

2° Aux bâtimentsnaviguant sur les zones 4 bénéficiant des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010.

En vigueur du samedi 21 mars 2009 au mercredi 5 janvier 2011

En application de l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire supplémentaire est délivré :
1° Aux bateaux de marchandises naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques définies par l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones ;
2° Aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones.