JORF n°0067 du 20 mars 2009

Article 6

Article 6

Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne pour la navigation sur les zones 1 et 2, telles que définies à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé, de cet Etat est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.


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Version 1

Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne pour la navigation sur les zones 1 et 2, telles que définies à l'article 3 du décret du 2 août 2007 susvisé, de cet Etat est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.