Arrêté du 30 décembre 2008

Article 9-1

Créé le 6 janvier 2011

I.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans les conditions définies par leur titre de navigation, notamment les conditions relatives à l'équipage et au nombre maximal de passagers à bord, les respectent entièrement pendant toute la durée de leur exploitation. Des règlements particuliers de police peuvent limiter la durée de l'exploitation à quai.

II.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis :

1° Aux dispositions du décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et de l'arrêté du 9 janvier 1990 relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

2° Aux dispositions de l'article 22 du décret du 2 août 2007 susvisé applicables aux établissements flottants recevant du public ;

3° Aux prescriptions techniques réglementaires relatives aux établissements flottants prises en application du décret du 2 août 2007 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 6 janvier 2011 au mercredi 27 mars 2013

Créé parArrêté du 16 décembre 2010art. 7

I.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans les conditions définies par leur titre de navigation, notamment les conditions relatives à l'équipage et au nombre maximal de passagers à bord, les respectent entièrement pendant toute la durée de leur exploitation. Des règlements particuliers de police peuvent limiter la durée de l'exploitation à quai.

II.-Les bateaux à passagers exploitant à quai dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis :

1° Aux dispositions du décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 et de l'arrêté du 9 janvier 1990 relatifs aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

2° Aux dispositions de l'article 22 du décret du 2 août 2007 susvisé applicables aux établissements flottants recevant du public ;

3° Aux prescriptions techniques réglementaires relatives aux établissements flottants prises en application du décret du 2 août 2007 susvisé.