Arrêté du 30 décembre 2008

Article 3

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 21 mars 2009 · En vigueur du 9 novembre 2013 au 6 décembre 2018

En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux de marchandises définis à l'article D. 4221-3 (2°) du code des transports respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 5 novembre 2018art. 10

En vigueur du samedi 9 novembre 2013 au jeudi 6 décembre 2018

Modifié parArrêté du 22 octobre 2013art. 2

En application de l'article D. 4211-2du code des transports,un certificat de bateau est délivré auxbateaux de marchandises définis à l'article D. 4221-3(2°) du code des transportsrespectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.

En vigueur du dimanche 13 septembre 2009 au vendredi 8 novembre 2013

Modifié parArrêté du 21 août 2009art. 34

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat de bateau est délivré : 1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8\-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ; 2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ; 3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ou, si leur longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou si le produit de leur longueur, de leur largeur et de leur tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; 4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.

En vigueur du samedi 21 mars 2009 au samedi 12 septembre 2009

En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat de bateau est délivré :
1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ;
2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ;
3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ;
4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.