Code des transports

Section 1 : Dispositions communes

Article D4211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des eaux destinées à la navigation des bateaux

Résumé Les eaux où les bateaux naviguent en France sont classées en cinq zones ou en eaux isolées.

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4211-2

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Prescriptions techniques pour les bateaux de navigation intérieure

Résumé Les bateaux doivent suivre des règles techniques en fonction de leur zone de navigation.

Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.

Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article D4211-3

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Admission de matériaux et équipements alternatifs

Résumé L'autorité compétente peut accepter des alternatives aux matériaux ou équipements si elles sont jugées équivalentes.

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article D4211-3-1

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Teneur du livre de bord

Résumé Le conducteur doit écrire les trajets du bateau dans un registre.

Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.