JORF n°0067 du 20 mars 2009

Arrêté du 2 mars 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3.2 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2007/399 F du 16 juillet 2007 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2 et R. 119-7 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2008 portant application à certains dispositifs de retenue routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté précise les performances minimales de retenue des dispositifs de retenue routiers permanents mis en service en section courante et sur ouvrages d'art .

Ces dispositifs sont :

-les barrières de sécurité et les atténuateurs de choc relevant du champ d'application du Règlement Produit de Construction (règlement n° 305/2011) et faisant l'objet d'une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE. Ces produits doivent être marqués CE pour être mis en service sur les voies du domaine public routier défini par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ;

-les barrières de sécurité de type ouvrage en béton coulé en place, dont celles définies par la norme française NF P98-426 : 2018 et qui ne sont pas soumises au marquage CE ;

-les raccordements, les interruptions de files, les systèmes de dilatation, les extrémités de file, qualifiés de produits de construction, mais qui ne sont pas soumis au marquage CE en raison de l'absence de normes harmonisées.

L'application des dispositions du présent arrêté n'est pas obligatoire en cas :

-de réparations à l'identique sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres ;

-d'opérations de rehausse de barrières de sécurité existantes ;

-de prolongement d'une file de barrières pour prendre en compte les trajectoires de sorties accidentelles de chaussée sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres.

Les performances définies par le présent arrêté s'appliquent sur les voies ou sections de voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/ h. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par arrêté réglementaire ne doit pas donner lieu à une diminution des performances.

Les conditions d'application du présent arrêté sont précisées à l'article 7.

Article 2

La décision d'installation de dispositifs de retenue résulte d'une analyse de la configuration de la section de voie traitée prenant en compte notamment la probabilité d'accidents et de sorties de chaussée, les conséquences pour les divers usagers, pour les tiers ou l'environnement, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les avantages d'un autre mode d'aménagement mieux adapté au vu des contraintes de sécurité inhérentes à l'utilisation de ce type d'équipements.

Dans le cas où l'installation de dispositifs de retenue est nécessaire, le choix des niveaux de performance des dispositifs sur des sections homogènes est réalisé à partir de l'analyse précitée en respectant toutefois les minima fixés par le présent arrêté.

L'analyse d'un relèvement de ces minima doit être réalisée :

-lorsque les conséquences d'une sortie de chaussée peuvent être fortement aggravées par la topographie des lieux, telle que dénivelé important ;

-lorsqu'une sortie de chaussée peut entraîner un danger important pour les utilisateurs d'une autre voie de circulation, routière ou ferrée, ou pour des riverains (habitations, équipements publics) ;

-lorsque les conséquences d'un choc de véhicule peuvent être particulièrement graves pour des ouvrages d'art ou des éléments de ceux-ci tels que des piles de pont ;

-lorsque les conséquences d'une sortie de route de véhicule peuvent être particulièrement graves pour l'environnement ou engendrer des pollutions (zone de captage des eaux, zone de stockage d'hydrocarbures).

Article 3

Les niveaux de performance minimum exigés pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317-2 : 2010, utilisées en accotement des routes et autoroutes sont les suivantes :

3.1. En section courante :

Si la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est :

-inférieure à 80 km/ h :

-le niveau de retenue minimum est N1,

-supérieure ou égale à 80 km/ h :

-le niveau de retenue minimum est N2 ;

-ou N1 si la V85 (vitesse théorique en dessous de laquelle circulent 85 % des usagers) est inférieure à 80 km/ h sur la section homogène à traiter.

3.2. Sur ouvrages d'art :

Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au § 3.1.

L'ouvrage d'art doit être considéré dans son ensemble, c'est-à-dire l'ouvrage proprement dit et ses abords immédiats qui définissent la zone à isoler de l'ouvrage. Ainsi, en cas d'installation d'un dispositif de niveau de retenue supérieur à celui de la section courante, l'ensemble de la zone à isoler est traité avec un dispositif de retenue de même niveau que celui utilisé sur l'ouvrage.

Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service est effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Article 4

Les niveaux de performance minimum exigées pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317 : 2010, utilisées en terre-plein central (TPC) des routes à chaussées séparées, sont les suivantes :

4.1. En section courante :

a) Pour les routes dont la bande médiane présente une pente inférieure ou égale à 25 %, si la limitation de vitesse est :

-inférieure à 90 km/ h : le niveau de retenue minimum est N2 ;

-supérieure ou égale à 90 km/ h :

-pour une largeur du TPC inférieure à 5 m :

-sur 2 × 1 voie ou 2 + 1 voies : le niveau de retenue minimum est N2 ;

-sur 2 × 2 voies : le niveau de retenue minimum est H1 ;

-sur 2 × 3 voies ou plus : le niveau de retenue minimum est H2 ;

-pour une largeur du TPC supérieure ou égale à 5 m : le niveau de retenue minimum est N2.

b) En présence de chaussées décalées présentant une bande médiane de pente supérieure à 25 % :

-si le dénivelé entre chaussées est inférieur à 1 m, les niveaux de retenue minimum définis au paragraphe a ci-dessus s'appliquent ;

-le dénivelé entre chaussées est supérieur ou égal à 1 m :

-en bordure de la voie supérieure, les niveaux de retenue minimum définis au point 4.1. a ci-dessus s'appliquent ;

-en bordure de la voie inférieure, les niveaux de retenue minimum définis à l'article 3.1 s'appliquent.

Dans le cas où le dénivelé entre chaussées est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions relatives aux ouvrages d'art définies au 3.2., s'appliquent en bordure de la voie supérieure.

4.2. Sur ouvrage d'art :

Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au 4.1.

Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service peut être effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Article 5

Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1.

Article 6

Les dispositions suivantes s'appliquent aux raccordements, aux interruptions de file, aux systèmes de dilatation et aux extrémités de file à titre transitoire, jusqu'à la publication d'une norme harmonisée sur ces dispositifs ;

6.1. Raccordements entre deux barrières de sécurité

Les méthodes d'évaluation ou de vérification sont décrites en annexe 1. Elles doivent utiliser les paramètres d'essais de choc des véhicules, leurs définitions des niveaux de retenue et les critères d'acceptation présentés dans la norme NF EN 1317-2 : 2010.

Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ;

Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

6.2. Interruptions de file

Au sens du présent arrêté, les interruptions de file sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue identiques. Ils comprennent les sections amovibles et les capots en accotement ou en TPC. Les interruptions de file d'une longueur supérieure à 15 mètres sont considérées comme des barrières de sécurité de section courante.

Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types d'interruptions de file sont fixés dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté, et se font selon la norme NF EN 1317-2 : 2010.

La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces dispositifs.

Le niveau de retenue d'une section amovible (ITPC) doit être supérieur ou égal au niveau de retenue du dispositif de retenue interrompu.

6.3. Systèmes de dilatation

Au sens du présent arrêté, les systèmes de dilatation sont des dispositifs de transition intégrés ou situés entre deux dispositifs de retenue, destinés à permettre la dilatation d'un tablier de pont ou d'éléments de dispositifs de retenue.

Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de systèmes de dilatation sont fixés dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée par les maîtres d'ouvrage pour s'assurer de la performance de ces systèmes de dilatation.

6.4. Extrémités de files :

Elles sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

6.4.1. Au moyen d'extrémités de files dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définis dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité délivrée par le ministre en charge des transports doit être exigée.

Les exigences de leurs performances sont fonction de la limitation de vitesse sur la section où elles sont installées :

-limitation de vitesse égale à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ;

-limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : classe de performance minimum P2 ;

-limitation de vitesse égale à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

-limitation de vitesse égale à 130 km/ h : classe de performance P4.

6.4.2. au moyen de dispositions dites constructives telles que :

-des extrémités déportées à hauteur constante et noyées dans le flanc d'un talus ;

-des extrémités déportées abaissées et enterrées dans le sol ;

-des extrémités abaissées, définies par la norme française NF P98-426 : 2018 publiée en juillet 2020, pour des barrières en béton coulées en place non soumises au marquage CE.

Elles seront conçues et implantées selon les modalités définies par le fabricant en respectant les règles de l'art.

Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à des mises en service de nouveaux dispositifs de retenue, à l'exception des dispositifs suivants :

-pour les capots couvrant une longueur d'interruption inférieure à 4 m et pour les sections amovibles de moins de 15 mètres, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 4 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

-pour les capots couvrant une longueur d'interruption entre 4 m et 15 m, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 5 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

-pour les systèmes de dilatation de souffle inférieur ou égal à 100 mm, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 8 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé ;

-pour les systèmes de dilatation de souffle supérieur à 100 mm, elles seront applicables au plus tard dans une durée de 10 ans à compter de la publication de l'arrêté du 4 juillet 2019 susvisé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à de nouvelles mises en service de dispositifs de retenue, hormis les dispositions des articles 9-1-1 et 9-1-2 qui seront applicables à partir du 1er juin 2015.

Les dispositifs de retenue en place à la date de publication du présent arrêté sont mis en conformité aux dispositions de celui-ci lors de la réalisation de travaux d'aménagements routiers dont l'emprise englobe des dispositifs de retenue existants ou lors de travaux de réhabilitation de dispositifs de retenue sur un linéaire important.

La mise en conformité des dispositifs de retenue n'est pas obligatoire lors des opérations de rehausse de dispositifs de retenue existants.

Article 9

Jusqu'à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, de la norme européenne harmonisée correspondant au projet de norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002 relative aux raccordements entre deux dispositifs de retenue et aux extrémités de files, les dispositions suivantes sont appliquées à titre transitoire :

9-1-1. Raccordements :

Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.

Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de raccordements sont fixés dans le tableau récapitulatif annexé au présent arrêté.

La détermination des classes de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.

La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

9-1-2. Extrémités :

Les extrémités de dispositifs de retenue sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :

-au moyen d'extrémités dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définies dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.

Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité des extrémités aux niveaux de performance décrits par ladite norme.

Les performances de retenue exigées pour les extrémités sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'extrémité est installée :

-section limitée à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

-section limitée à 90 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;

-section limitée à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;

-section limitée à 130 km/ h : classe de performance minimum P4 ;

-au moyen de dispositions constructives, telles que :

-des extrémités déportées enterrées dans un talus ;

-des extrémités déportées abaissées enterrées dans le sol.

Ces dispositions constructives seront implantées selon les règles de l'art et pouvant être réalisées avec le produit proposé par le fabricant.

Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.

9-2. Ouvrages en béton coulés en place :

Ils devront respecter les performances exigées aux articles 4,5 et 6.

9-3. Réparations de dispositifs de retenue, déjà installés et endommagés :

Les dispositions prévues au présent article concernent des réparations des dispositifs de retenue déjà installés marqués CE ou non.

Les réparations des produits marqués CE devront être effectuées à l'identique.

Les réparations des produits non marqués CE devront être effectuées à l'identique ou pourront faire l'objet d'une mise en conformité avec un produit CE.

En section courante et sur ouvrages d'art, sont distinguées les réparations de petits linéaires de barrière de sécurité lorsque la section est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, des réparations de longueur supérieure :

-dans le premier cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, par exception aux règles d'application du marquage CE, les composants endommagés peuvent être remplacés par des pièces identiques. Dans le cas d'une réparation à l'identique d'un dispositif de retenue non marqué CE, les pièces de remplacement doivent alors être conformes aux caractéristiques descriptives de la pièce endommagée fixées par les normes françaises. La certification de conformité de ces pièces de réparation par la marque NF correspondante ou toute autre marque d'attestation de conformité présentant des garanties de sécurité équivalente est exigée ;

-dans le deuxième cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur supérieure à 200 mètres, la réparation correspond par son importance à un équipement nouveau et les dispositions du marquage CE des dispositifs de retenue sont appliquées ;

9-4. Les règles de la reconnaissance mutuelle fixées par l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière sont applicables aux éléments de dispositifs de retenue, objets du présent arrêté.

Article 10

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La préfète, déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli