Article 12
Abrogé depuis le 2018-01-29
I. - Dans un établissement, les spécimens d'une même espèce sont hébergés en groupe d'au moins 3 spécimens pour l'espèce Orcinus orca et d'au moins 6 spécimens pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus.
Article 13
Abrogé depuis le 2018-01-29
I. - L'alimentation distribuée aux cétacés est salubre et d'une qualité correspondant aux normes applicables à la fabrication des produits destinés à la consommation animale.
II. - Le titulaire du certificat de capacité s'assure que les animaux ont un régime alimentaire adapté à leur espèce. Il fixe le choix et la quantité de nourriture nécessaire à chaque individu. Le choix des aliments devra s'effectuer en s'assurant que les espèces choisies soient disponibles en quantité suffisante tout au long de l'année. Le régime alimentaire de chaque individu et sa valeur nutritive sont adaptés notamment à ses caractéristiques d'espèce, d'âge, de taille, de poids, de sexe, afin de répondre à ses besoins et de le maintenir en bonne santé. La nourriture est variée pour ne pas habituer l'animal à un seul aliment.
Des suppléments minéraux et vitaminés sont apportés afin de compenser la perte de ces éléments liée à la décongélation des aliments. Le poids de chaque animal est contrôlé mensuellement au moyen d'une pesée et enregistré.
III. - L'alimentation est distribuée individuellement sous la supervision d'un soigneur confirmé.
La distribution de nourriture est régulière tout au long de la journée et tient compte notamment de l'organisation sociale de chaque groupe.
IV. - Le stockage, la préparation des aliments et leur manipulation sont conduits de manière à éviter toute contamination chimique (produits de nettoyage) et bactérienne. Le personnel évite au maximum les contaminations bactériennes humaines lors des manipulations de poissons (lavage des mains et port de gants). Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.
V. - Pour des raisons sanitaires, tous les aliments sont placés en cellule de surgélation puis conservés en congélateur à une température inférieure ou égale à - 18 degrés Celsius. Avant distribution aux animaux, les aliments sont décongelés dans une chambre froide positive à + 4 degrés Celsius. La décongélation des aliments, à l'air libre ou sous l'eau, à température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius et la recongélation de produits décongelés sont interdites.
S'ils ne sont pas utilisés dans les 24 heures suivant la décongélation, les produits décongelés ne sont plus utilisables.
VI. - Des analyses garantissant la qualité alimentaire des produits sont pratiquées sur chaque lot de poissons (ou mollusques) par un laboratoire agréé. Les résultats d'analyse, l'enregistrement des entrées et des sorties des lots d'aliments et l'enregistrement permanent des températures du congélateur sont mis à disposition des services de contrôle.
Article 14
Abrogé depuis le 2018-01-29
Le transport d'animaux entre établissements est planifié entre les titulaires du certificat de capacité ou le responsable zoologique pour les pays autres que la France et les vétérinaires des deux établissements concernés. Il est réalisé, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, après évaluation de l'état de santé de l'animal par le vétérinaire de l'établissement de départ et après avoir obtenu le certificat prévu à cet effet par le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.
Il s'effectue à l'aide d'un hamac dans une caisse étanche remplie d'eau, ouverte sur le dessus et protégée pour que l'animal ne se blesse pas contre les parois. On veillera à ce que l'eau utilisée pour le transport soit de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l'animal.
La durée de transport ne doit pas excéder vingt-quatre heures.
Un vétérinaire sera présent durant tout le transport et au minimum un soigneur confirmé l'accompagnera.
Article 15
Abrogé depuis le 2018-01-29
Avant toute nouvelle introduction, le titulaire du certificat de capacité présent dans l'établissement doit recueillir toutes les informations pertinentes tels que le profil comportemental, les préférences, les aversions pour garantir une introduction optimale de l'animal dans son nouvel environnement et son adaptation.
Les animaux nouvellement introduits dans l'établissement ou dans un nouveau groupe doivent pouvoir s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être, ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Article 16
Abrogé depuis le 2018-01-29
Le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien, d'élevage et de présentation au public des animaux hébergés.
Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs en charge de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.
Article 17
Abrogé depuis le 2018-01-29
Les animaux ne doivent pas être sujets à l'ennui ni à la frustration.
Un plan d'enrichissement est rédigé et mis en place dans chaque établissement. Son objectif est d'assurer le bien-être des cétacés hébergés par l'apport de stimuli conformes aux besoins spécifiques de l'espèce.
Ce plan d'enrichissement précise notamment :
- la gestion du groupe pour réduire le stress, et respecter l'équilibre des rapports sociaux ;
- la gestion des périodes de repos ;
- un suivi des dépenses physiques lors des entraînements et présentations ;
- un suivi de l'intérêt et de l'attention des animaux à leurs activités lors des séances d'apprentissage pour les présentations au public ;
- les stimuli envisagés (activités de jeu avec l'introduction d'objets variés et adaptés à chaque espèce, des jeux d'eau [vagues…], des activités d'exploration, d'affiliation ou de recherche de nourriture…), le nombre de stimuli introduits, la fréquence de présentation des stimuli, leur alternance, leur durée d'introduction dans l'environnement des cétacés.
Ce plan préconisera un enrichissement multifactoriel (visuels, sonores, sociaux, alimentaires, interactifs…) dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.
Il est régulièrement examiné au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 21 du présent arrêté.
Article 18
Abrogé depuis le 2018-01-29
I. - L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il est inclus dans les présentations au public ou programmes pédagogiques, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les hommes et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de protocoles scientifiques et examens vétérinaires.
Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément émis par les animaux.
II. - Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage au moyen d'un protocole individuel validé par les soigneurs confirmés et prenant en considération son âge, son caractère et son état général.
Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 21.
III. - Avant chaque session d'apprentissage et chaque présentation au public, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation en fonction de son état physiologique et psychologique.
IV. - Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire à la sécurité des personnels et du public.