JORF n°123 du 28 mai 2005

Arrêté du 25 avril 2005

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option voile) organisé sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin du commerce ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 12 février 2004,

Arrêtent :

Article 1

La formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile est constituée :

- des modules n° 1, n° 2 et n° 3 de la formation au brevet de capitaine 200, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;

- du module n° 5 de formation "voile", dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent arrêté (1) ;

- de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO) ou au certificat général d'opérateur (CGO) conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Article 2

Pour être admis en formation du module n° 5, le candidat doit :
- avoir acquis les modules n° 1 et n° 2 de la formation au brevet de capitaine 200 ;
- avoir été admis à subir les épreuves d'un test de sélection et avoir satisfait aux épreuves de ce test. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe la liste des épreuves du test, ainsi que leurs conditions d'exécution et d'évaluation, ainsi que les dispenses de test qui peuvent être accordées.

Article 3

Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du module n° 5, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.
Sont déclarés admis au module n° 5 les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. Sont éliminatoires : toute note zéro à l'une des épreuves ainsi que toute note inférieure à huit à l'épreuve pratique en mer.

| NATURE DES EPREUVES | DUREE |COEFFICIENT| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------:|:---------:| | Epreuve écrite | | | | Navigation | 2 heures| 4 | | Epreuves orales | | | | Technologie et marche du navire à voile | | 4 | | Droit maritime et gestion | | 2 | | Météorologie | | 2 | | Anglais | | 1 | | Epreuve pratique en mer | | | |Cette épreuve fait l'objet d'une instruction de l'inspecteur générale de

l'enseignement maritime| | 7 | | Total général | | 20 |

Article 4

A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 5

Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent être dispensés de certains modules de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

| TITRE

ou formation | MODULES

acquis | MODULES RESTANT

à acquérir ou dont

l'acquisition doit être justifiée | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Brevet de patron à la plaisance (voile) | Module n° 2 | Module n° 1. | | | Module n° 5 | Module n° 3 : ce module est acquis à condition que le candidat ait suivi avec succès la formation du module n° 3 ou du

module n° 3 adapté. Le programme d'enseignement et les épreuves du module n° 3 adapté sont prévus à l'arrêté du 15

décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation susvisé. | | Permis de conduire les moteurs marins ou réussite à

l'examen du permis de conduire les moteurs marins

conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999

susvisé. | Module n° 3 | Module n° 1.

Module n° 2.

Module n° 5. | | Permis de conduire les moteurs ou réussite à

l'examen du permis de conduire les moteurs

conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 susvisé. | Module n° 3 | Module n° 1.

Module n° 2.

Module n° 5. | | Brevet de capitaine 200 délivré conformément à

l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé. |Module n° 1

Module n° 2

Module n° 3| Module n° 5. | | Certificat de capacité. | Module n° 2. | Module n° 1 et module n° 3, si le candidat n'a pas acquis ces modules lors de la formation au certificat de capacité

délivré dans des conditions antérieures à celles définies par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation

et de délivrance du certificat de capacité susvisé.

Les modules n° 1 et n° 3 sont acquis si le candidat a suivi avec succès la formation mentionnée par l'arrêté du 25 avril

2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé.

Module n° 5. | | Diplôme de chef mécanicien 750 kW délivré

conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé. | Module n° 3 | Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans les

matières " formation à la sécurité à bord des navires à passagers " et " simulateur de radar ", mentionnées à l'article 2 de

l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Module n° 2.

Module n° 5. | | Brevet d'études professionnelles maritimes " pêche "

délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001

susvisé. | |Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière

" formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif

aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Le module n° 2 est acquis à condition que le candidat ait obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve EP1

mentionnée dans l'annexe III de l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé.

Module n° 3.

Module n° 5.| | Brevet d'études professionnelles maritimes de marin

du commerce délivré conformément à l'arrêté du

25 juillet 1997 susvisé. | Module n° 3 | Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière

" formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif

aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Le module n° 2 est acquis dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté.

Module n° 5. | |Les candidats ayant obtenu depuis moins de cinq ans

la validation d'un ou plusieurs modules de la

formation conduisant à la délivrance du brevet de

patron de petite navigation conformément à l'arrêté

du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions

de formation du brevet de patron de petite

navigation.| Modules n° 1,

n° 2 ou n° 3 | Les modules non acquis parmi les modules n° 1, n° 2 ou n° 3.

Module n° 5. |

Article 6

Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé se voient délivrer le module n° 2 à condition :

-d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve " cartes " et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " navigation-stabilité " de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;

-d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve " cartes " et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " navigation-stabilité " de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " règles de barre-balisage " de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.

Article 7

Le brevet de capitaine 200 voile est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec succès, sous réserve des dispenses prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les formations prévues à l'article 1er.
Toutefois, le brevet de capitaine 200 voile peut être assorti de restrictions aux prérogatives prévues à l'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 8

Les restrictions de prérogatives suivantes sont applicables aux titulaires du brevet de capitaine 200 voile :
1° Seuls les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord d'un navire à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
2° Les titulaires du seul certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
3° Les titulaires n'ayant validé que l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.

Article 9

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2005.

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement, du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric

Le secrétaire d'Etat

aux transports et à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric