Article 1
L'annexe de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations au titre de l'agriculture raisonnée, et notamment ses articles ler, 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif au référentiel de l'agriculture raisonnée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations du 19 janvier 2002,
Arrêtent :
L'annexe de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
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Les exigences territoriales du référentiel de l'agriculture raisonnée mentionnées à l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé figurent en annexe II du présent arrêté.
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Les exploitations déjà qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté, d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les mesures prévues à l'article 1er et d'un délai de six mois pour celles prévues à l'article 2, sauf mentions différentes précisées aux annexes I et II.
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Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
1° Il est inséré, dans la partie I (Connaissance de l'exploitation et de son environnement), après l'exigence 2, un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Connaître les mesures de gestion minimale des terres applicables à l'exploitation. Identifier les parcelles non mises en production sur le plan de l'exploitation et enregistrer les interventions effectuées sur ces parcelles. »
2° Il est inséré, dans la partie IV (Gestion des sols), après l'exigence 10, trois alinéas 10 bis, 10 ter et 10 quater ainsi rédigés :
« 10 bis. Mettre en place des dispositifs enherbés d'au moins 5 mètres de large en bordure des cours d'eau traversant ou bordant la surface agricole de l'exploitation. Identifier ces dispositifs sur le plan de l'exploitation. Ne pas fertiliser ni utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir ces dispositifs.
« Il pourra être dérogé à cette règle pour les cultures pérennes et les cultures sous serres et abris, à condition de mettre en oeuvre, dans ce cas, des mesures compensatoires appropriées définies par les commissions régionales de l'agriculture raisonnée.
Les exploitants répondant au statut de petit producteur devront satisfaire cette exigence à compter du ler janvier 2008. »
« 10 ter. Ne pas brûler les résidus de pailles ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. En cas de non-respect, disposer des arrêtés de dérogation autorisant le brûlage pour des motifs agronomiques ou sanitaires ».
« 10 quater. Assurer une diversité des cultures sur la superficie agricole utile de l'exploitation, dans les conditions définies par l'article R. 615-12 du code rural. »
3° Il est inséré, dans le chapitre Vc (Epandage des fertilisants) de la partie V (Fertilisation minérale et organique), après l'exigence 23, un alinéa ainsi rédigé :
« 23 bis. Dans les zones d'actions complémentaires (ZAC), disposer d'une couverture, automnale et hivernale des sols. »
4° Dans la partie VI b. (Protection des cultures). - Stockage des produits phytosanitaires l'exigence 35 est ainsi rédigée :
« 35. Disposer d'un local ou d'une armoire clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, fermé à clef et destiné au stockage des produits phytosanitaires.(*) »
5° Dans la partie XIV (Paysage et biodiversité), l'exigence 98 est ainsi rédigée :
« 98. Si l'exploitation comporte des parcelles incluses dans un site Natura 2000 désigné par arrêté ministériel ou formellement transmis par les autorités françaises à la Commission européenne :
- connaître les zones de l'exploitation incluses dans le site Natura 2000 ;
- mettre en place, dans ces zones, les mesures conservatoires prévues par le document d'objectif (DOCOB) lorsqu'il existe ;
- en l'absence de DOCOB, identifier dans ces zones les milieux naturels à préserver et les maintenir en place. En cas de modification, disposer des autorisations nécessaires.
L'exigence ne s'applique plus à un site ou partie de site qui aurait été proposé et finalement non désigné. »
(1) Selon définition PAC : exploitant non soumis à l'obligation de gel, production équivalente à 92 tonnes de céréales maximum.
A N N E X E I I
Région Centre
Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires
Région Ile-de-France
Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires
Enjeu paysage et biodiversité
Région Nord - Pas-de-Calais
Enjeu érosion
Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires
Enjeu paysage et biodiversité
Région Pays de la Loire
Enjeu pollution de l'eau par les nitrates
Enjeu paysage et biodiversité
Région Picardie
Enjeu pollution de l'eau
Enjeu paysage et biodiversité
Sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale n° 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, faire figurer les éléments fixes du paysage (fossés, haies, talus, mares, chemins d'exploitation, bosquets) ainsi que les parcelles sensibles à l'érosion.
Ne pas traiter ni fertiliser les emprises de chemin enherbées et les bords de rivière. Pour les talus, cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2008.
Maintenir les éléments fixes du paysage mentionnés au 3 ou les remplacer un pour un.Enjeu érosion
Sur les parcelles identifiées comme sensibles à l'érosion, mettre en oeuvre des pratiques anti-érosives concernant l'entretien et la couverture du sol.
Région Poitou-Charentes
Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires
Enjeu paysage et biodiversité
(1) Les zones ou communes des zones sont consultables à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
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Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti