Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 août 2015 - art. 16 (VD)
Créé le 29 mai 2005
A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats. Ce module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.