Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
2. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature de l'acte attaqué, qui est un décret propre au référendum ;
Sur le fond :
3. Considérant que l'annulation du décret du 9 mars 2005 susvisé est demandée au motif que le projet de loi soumis au référendum serait contraire à la Constitution ; que les requérants dénoncent, à cet égard, l'absence, dans ce projet de loi, de toute référence à la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 susvisée, alors que celle-ci conditionne la portée de la ratification ;
4. Considérant que c'est au vu de cette décision que la Constitution a été révisée de façon à lever les obstacles à la ratification du traité que le Conseil constitutionnel avait identifiés ; que c'est dans ces conditions que le peuple français est appelé à se prononcer ; que, dès lors, et en tout état de cause, n'est pas contraire à la Constitution l'absence de référence expresse à la décision du Conseil constitutionnel dans le projet de loi annexé au décret contesté,
Décide :
1 version