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Arrêté du 25 avril 2005

Article 6

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 29 mai 2005

Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé se voient délivrer le module n° 2 à condition :

-d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve " cartes " et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " navigation-stabilité " de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;

-d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve " cartes " et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " navigation-stabilité " de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve " règles de barre-balisage " de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 20 août 2015art. 16 (VD)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mercredi 31 août 2016