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Arrêté du 25 avril 2005

Article 8

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 29 mai 2005

Les restrictions de prérogatives suivantes sont applicables aux titulaires du brevet de capitaine 200 voile :
1° Seuls les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord d'un navire à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
2° Les titulaires du seul certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
3° Les titulaires n'ayant validé que l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 20 août 2015art. 16 (VD)

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mercredi 31 août 2016