Article 1
Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 380 » de la société SQS est agréé conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2, 8-1, et 9 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2000 portant nomination à la commission technique prévue à l'article 9 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2002 portant agrément d'un dispositif prévu à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu la demande présentée par la société SQS, représentée par Mme Barbro Wijkander, 89, chaussée de Bruxelles, B-1410 Waterloo, Belgique, en date du 15 juillet 2004, tendant à l'agrément du dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 380 » ;
Vu l'avis de la commission technique en date du 12 avril 2005,
Arrête :
Le dispositif de transport de fonds dénommé « Q-Case 380 » de la société SQS est agréé conformément à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Le dispositif de transport de fonds « Q-Case 380 », testé pour une contenance de 3 500 billets, est utilisé dans les conditions suivantes :
- pour le transport de billets avec ou sans conditionnement dans des enveloppes de plastique ;
- à bord de véhicules banalisés ou blindés, dans les conditions de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 précité ;
- avec un nombre de dispositifs équivalent ou inférieur au nombre de points de desserte assurés par le véhicule.
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Le présent arrêté sera notifié à la société SQS.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 mai 2005.
Dominique de Villepin