Article 1
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Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
Chaque région dispose d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à la cellule d'urgence médico-psychologique. Cette cellule est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé dans le chef-lieu de la région et est chargée de coordonner les cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
La cellule d'urgence médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé au chef-lieu de la zone de défense est chargée d'apporter un appui au psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-30 du code de la santé publique.
La liste des établissements de santé sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale et/ou assurant une mission zonale figure en annexe I.
Article 2
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Lorsque le dispositif mentionné à l'article 1er ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région, l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée, composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique, au regard des critères suivants :
1° L'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC ;
2° L'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.
Article 3
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A titre transitoire, les établissements de santé dont le nom figure sur la liste en annexe II au présent arrêté sont sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée et sont dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité jusqu'au 31 décembre 2014.
A cette date, après évaluation du dispositif conformément aux dispositions de l'article 4, l'agence régionale de santé désigne, dans les conditions de l'article 2, les établissements de santé, sièges du service d'aide médicale urgente, dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée.
Article 4
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Avant le 31 décembre 2014, l'agence régionale de santé procède à une évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique, notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique. Elle transmet les conclusions de cette évaluation à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant cette même date.
A partir du 1er janvier 2015, l'évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique est réalisée tous les ans par l'agence régionale de santé dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé.
Article 5
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.