JORF n°0054 du 5 mars 2014

Article 3

Article 3

A titre transitoire, les établissements de santé dont le nom figure sur la liste en annexe II au présent arrêté sont sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée et sont dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité jusqu'au 31 décembre 2014.
A cette date, après évaluation du dispositif conformément aux dispositions de l'article 4, l'agence régionale de santé désigne, dans les conditions de l'article 2, les établissements de santé, sièges du service d'aide médicale urgente, dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire, les établissements de santé dont le nom figure sur la liste en annexe II au présent arrêté sont sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée et sont dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité jusqu'au 31 décembre 2014.

A cette date, après évaluation du dispositif conformément aux dispositions de l'article 4, l'agence régionale de santé désigne, dans les conditions de l'article 2, les établissements de santé, sièges du service d'aide médicale urgente, dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée.