JORF n°0054 du 5 mars 2014

Section 1 : Modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique

Article 1

L'urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l'aide médicale urgente.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
La cellule d'urgence médico-psychologique intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 du code de la santé publique.

Article 2

L'organisation de l'urgence médico-psychologique est définie au sein d'un schéma type d'intervention élaboré par l'établissement siège du service d'aide médicale urgente en liaison avec le psychiatre référent départemental mentionné à l'article R. 6311-26 du code de la santé publique et les établissements de santé.
L'agence régionale de santé veille à la cohérence des schémas types des cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
Il comporte :
1° La typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement d'une cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités de recours à l'expertise de la cellule d'urgence médico-psychologique notamment pour la régulation médicale ;
3° Les modalités pratiques d'activation de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités d'intervention des personnels et professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
5° Les modalités d'évaluation des interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique.
Le schéma type est annexé à la convention fixant les conditions de participation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.