Article 1
Le taux moyen régional de convergence du coefficient de transition mentionné au V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé à 20,00 %.
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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Vu le décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane,
Arrêtent :
Le taux moyen régional de convergence du coefficient de transition mentionné au V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé à 20,00 %.
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Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 février 2014.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. Godineau