Arrêté du 24 février 2014

Article 2

Abrogé7 janvier 2017

Créé le 6 mars 2014

Lorsque le dispositif mentionné à l'article 1er ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région, l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée, composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique, au regard des critères suivants :
1° L'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC ;
2° L'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2016art. 7

En vigueur du jeudi 6 mars 2014 au vendredi 6 janvier 2017

Lorsque le dispositif mentionné à l'article 1er ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région, l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée, composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique, au regard des critères suivants :
1° L'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC ;
2° L'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.