JORF n°0054 du 5 mars 2014

Arrêté du 12 février 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande du président de l'association Secourir en date du 3 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'association Secourir est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cette unité d'enseignement peut être dispensée seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'association Secourir, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.

Article 2

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'association Secourir est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'association Secourir, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

Article 3

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant aux articles 1er ou 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à l'association Secourir, doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 5

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Article 6

L'agrément de formation est délivré à l'association Secourir, pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources,

des compétences

et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin