La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle emploi (n° 2847) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- le Syndicat national du personnel de Pôle Emploi (SNAP POLE EMPLOI) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 21,97 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,73 % ;
- la Fédération syndicale unitaire (FSU) : 17,62 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 12,00 % ;
- le Syndicat national du personnel de Pôle Emploi (SNAP POLE EMPLOI) : 10,94 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,49 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,25 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-10-24 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.