JORF n°0179 du 5 août 2015

ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Bois et dérivés » en date du 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 2015,

Arrête :

Article 1

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.

Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l' article D. 351-27 du code de l'éducation

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2016 pour les spécialités de certificat d'aptitude professionnelle, de brevet d'études professionnelles et de brevet professionnel, et de la session 2017 pour les spécialités de baccalauréat professionnel.

Article 3

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine