ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 1

Abrogé22 décembre 2023

Créé le 6 août 2015 · En vigueur du 28 août 2019 au 21 décembre 2023

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l' article D. 351-27 du code de l'éducation

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 29 novembre 2023art. 2

En vigueur du mercredi 28 août 2019 au jeudi 21 décembre 2023

Modifié parArrêté du 22 juillet 2019art. 1

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés. Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l' article D. 351-27 du code de l'éducation

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mardi 27 août 2019

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).