JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Article 4

Article 4

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Détention et délivrance de valeurs par le régisseur

Résumé Un régisseur peut garder et donner des valeurs inactives si c'est permis, et doit les compter séparément.

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir ou à délivrer des valeurs inactives à valeur faciale ou non dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. Dans ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir ou à délivrer des valeurs inactives à valeur faciale ou non dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. Dans ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.