JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Arrêté du 8 décembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 224-68-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 319-2, R. 319-1 et R. 412-17-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation, notamment ses articles 3 et 4,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des véhicules équipés de systèmes de conduite automatisé

Résumé Les voitures avec des systèmes de conduite assistée doivent fournir des informations claires aux conducteurs.

Le présent arrêté fixe le contenu et les modalités d'information au consommateur relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont est équipé un véhicule partiellement ou hautement automatisé, tel que défini par le 8.1 ou le 8.2 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des constructeurs sur les systèmes de conduite automatisés

Résumé Les constructeurs doivent expliquer clairement comment utiliser les systèmes de conduite automatique pour assurer la sécurité sur la route.

L'information communiquée au consommateur contient au moins les informations suivantes :
1° Rappel que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé et de répondre aux sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° Modalités d'activation du système automatisé et conditions dans lesquelles cette activation peut être impossible dans la conception fonctionnelle du système ;
3° Modalités de reprise en main, telle que définie au 3 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et conditions dans lesquelles son activation peut le cas échéant être reportée jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;
4° Modalités de désactivation du système et conditions dans lesquelles son effet peut être reporté jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;
5° Conditions d'activation et modalités visuelles, sonores ou haptiques d'une demande de reprise en main telle que définie au 3.1 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;
6° Périodes de transitions telles que définies au 3.2 de l'article R. 311-1-1 du code de la route, le cas échéant afférentes à différentes conditions d'activation d'une demande reprise en main, et modalités visuelles, sonores ou haptiques de l'information informant le conducteur sur l'avancement de cette période au cours du temps jusqu'à son expiration ;
7° Conditions d'activation d'une manœuvre à risque minimal telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et état du véhicule visé à l'issue de cette manœuvre ;
8° Conditions dans lesquelles une reprise en main est possible au cours d'une manœuvre à risque minimal ;
9° Conditions d'activation d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et comportement du système au cours de cette manœuvre ;
10° Présentation des types de manœuvres que le système de délégation de conduite est susceptible d'engager en assurant le contrôle dynamique du véhicule ;
Le constructeur ou son mandataire peut ajouter toute information, évaluée comme nécessaire pour une bonne utilisation du système de conduite automatisé, aux fins d'amélioration de la sécurité routière.

Article 3

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Conditions de conception et d'utilisation des systèmes de manœuvre

Résumé L'article précise comment concevoir et utiliser les systèmes de manœuvre en fonction des conditions de la route, de la météo et du trafic.

Les informations relatives au domaine de conception fonctionnelle, aux conditions d'activation des manœuvres ou des reprises en main mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 précisent les conditions relatives aux caractéristiques de la voirie, les conditions météorologiques et de visibilité ; et, lorsque c'est pertinent, les conditions relatives à la vitesse du véhicule et aux conditions de trafic environnant.

Article 4

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Fourniture et mise à jour de l'information sur les systèmes de conduite automatisés

Résumé Les infos sur les systèmes de conduite automatisés sont mises à jour quand il y a des changements importants.

L'information dont le contenu est défini aux articles 2 et 3 est fournie pour le modèle et le système de conduite automatisé concernés.
Cette information est mise à jour lors de toute modification du domaine de conception fonctionnelle et des conditions d'activation ou d'exécution des manœuvres ou reprises en main.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la compréhension des consommateurs

Résumé Les clients peuvent faire un test pour voir s'ils ont bien compris les informations.

Les supports mis à disposition des consommateurs permettent à ceux-ci, à l'issue de leur consultation, d'évaluer leur compréhension des informations sous forme d'un auto-test.

Article 6

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Attestation de l'information et de l'auto-test pour la vente ou la location de véhicules à délégation de conduite

Résumé Le contrat doit prouver que le professionnel a informé le consommateur et que celui-ci a fait un test.

Le contrat de vente ou de location du véhicule à délégation de conduite atteste :

- que le professionnel a fourni l'information conformément aux dispositions du présent arrêté ;
- que le consommateur a pris connaissance de l'information et réalisé l'auto-test prévu à l'article 5.

Article 7

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la déléguée à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

F. Guillaume

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

T. Coquil

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,

T. Coquil