JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et assistance du régisseur

Résumé Le régisseur est nommé par le ministre et a toujours un assistant nommé de la même manière.

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer publié au Journal officiel de la République française, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur est obligatoirement assisté d'un mandataire suppléant, nommé dans les mêmes conditions que celui-ci et exerçant ses fonctions conformément à l'article 6-1 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 3

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Assistance des régisseurs par des mandataires

Résumé Quand une régie a besoin d'aide, elle peut nommer des mandataires et en informer le comptable public.

Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, l'arrêté constitutif de la régie prévoit que le régisseur peut se faire assister par un ou plusieurs mandataires.
La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission d'une copie du mandat.

Article 4

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Détention et délivrance de valeurs inactives par le régisseur

Résumé Le régisseur peut gérer des valeurs inactives si l'arrêté le permet, et doit en tenir une comptabilité à part.

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir ou à délivrer des valeurs inactives à valeur faciale ou non dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. Dans ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.