JORF n°0289 du 13 décembre 2016

Arrêté du 1 décembre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 322-41, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2011 modifié portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sports et de l'animation en date du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat " associé à la mention " activités de plongée subaquatique " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ". Il est composé de deux unités capitalisables (UC).

Article 2

Le certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” atteste que son titulaire certifie des compétences suivantes :

Intervenir en sécurité dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur :

- assurer la direction technique des activités de plongée subaquatique dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur sur le site de plongée subaquatique ;

- conduire l'animation, l'initiation, le perfectionnement en plongée subaquatique dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur.

Prendre en charge des stagiaires et assurer les fonctions de tuteur :

- assurer en situation le tutorat des stagiaires jusqu'au niveau 5 de la formation professionnelle en plongée subaquatique.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

- être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” à jour de la mise à niveau au sens de l'article du R. 212-1 du code du sport ou être admis en formation audit diplôme ;

- et justifier d'une expérience de vingt plongées en milieu naturel à une profondeur au-delà de 40 mètres réalisée dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation, au moyen d'une attestation signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.

Article 4

Le titulaire du diplôme d'Etat de le jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " à jour du recyclage et du monitorat fédéral 2° degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail obtient de droit le certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat ".

Article 5

L'unité capitalisable 1 n'est pas accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 6

Les modalités d'évaluations certificatives de l'unité capitalisable (UC) 1 : “intervenir en sécurité dans la zone des 40 à 60 mètres de profondeur” et de l'unité capitalisable (UC) 2 : “prendre en charge des stagiaires et assurer les fonctions de tuteur”, évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Le stagiaire en situation professionnelle a des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de plongée subaquatique en scaphandre. En application de l'article 2 du présent arrêté et en complément des prérogatives d'encadrement et d'enseignement des activités de plongée subaquatique en scaphandre, le stagiaire en situation professionnelle peut tutorer des stagiaires, étant rappelé qu'il est lui-même placé sous l'autorité d'un tuteur titulaire d'une des qualifications mentionnées au b de l'article 8 du présent arrêté.

Pour les interventions du stagiaire dans la zone des 40-60 mètres, la présence du tuteur dans la palanquée en immersion est obligatoire.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée conformément à la clause B-1 de l'annexe II-21 du code du sport.

b) Les formateurs permanents, les tuteurs et les évaluateurs doivent être titulaires soit :

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option plongée subaquatique et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de 8 mois minimum sur les 8 dernières années ;

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et d'un monitorat fédéral 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de 8 mois minimum sur les 8 dernières années ;

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” assorti du certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de 8 mois minimum ;

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “plongée subaquatique” et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de 8 mois minimum ;

- du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”, mention “plongée subaquatique” et justifier d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de 8 mois minimum.

Article 8 bis

Le tableau récapitulatif des équivalences avec le certificat complémentaire “plongée profonde et tutorat” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 10

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Béthune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.