Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 322-41, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2011 modifié portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sports et de l'animation en date du 30 juin 2016,
Arrête :
Article 4
Abrogé depuis le 2022-03-13 par [object Object]
Le titulaire du diplôme d'Etat de le jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " à jour du recyclage et du monitorat fédéral 2° degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail obtient de droit le certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat ".