Article D212-53
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Article D212-55
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.
Article D212-57
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.
Article D212-58
Abrogé depuis le 2021-04-05 par [object Object]
Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Article D212-59-1
Abrogé depuis le 2021-11-20 par [object Object]
Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
c) Proposer une structure d'alternance ;
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Article D212-60
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.
Article R212-61
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :
-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.
Article R212-62
Abrogé depuis le 2017-08-12 par [object Object]
Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.
Article R212-63
Abrogé depuis le 2017-08-12 par [object Object]
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.
Article R212-64
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.
Article D212-65
Abrogé depuis le 2021-04-05
Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.
Article D212-66
Abrogé depuis le 2021-04-05
Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.