Code du sport

Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Article D212-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Ce diplôme prouve une expertise en sport et éducation au niveau supérieur.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Article D212-52

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Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport: Spécialités et Mentions

Résumé Ce diplôme peut être obtenu dans différentes spécialités et est approuvé par une commission.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Article D212-53

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Article D212-54

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Définition des référentiels pour le Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé L'article explique comment obtenir le diplôme de la jeunesse et du sport en détaillant les compétences et les épreuves à passer.

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.

Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.

Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.

Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.

Article D212-55

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Article D212-56

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Obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Pour obtenir ce diplôme, il faut valider des compétences soit en blocs, soit en quatre unités, dont deux sont communes et deux spécifiques, une optionnelle.

Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :

- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.

Article D212-57

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention.

Article D212-58

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Article D212-59

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Préparation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Ce diplôme peut être obtenu par des études régulières ou des formations continues, avec des règles pour s'assurer que les étudiants apprennent bien.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

2° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

Article D212-59-1

Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 ou l'un des établissements publics nationaux de formation mentionnés à l'article D. 112-3, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;

c) Proposer une structure d'alternance ;

d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.

Article D212-60

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.

Article R212-61

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :

-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Article R212-62

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Article R212-63

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Article R212-64

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Article D212-65

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

Article D212-66

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.