JORF n°0289 du 13 décembre 2016

Arrêté du 1er décembre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21, R. 212-10 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options ainsi définies :

- option A : « en scaphandre » ;
- option B : « sans scaphandre ».

Article 2

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d'évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu'il est également titulaire d'un autre brevet attribuant des prérogatives d'enseignement ou d'encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l'annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s'en prévaloir pour étendre le domaine d'intervention du brevet visé par le présent arrêté.

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ;

-mobiliser les techniques de l'option “ en scaphandre ” ou “ sans scaphandre ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ;

-compétences spécifiques à l'option A “ en scaphandre ” :

-organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie,

et sous l'autorité d'un moniteur titulaire a minima d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique ou mention “ activités de plongée subaquatique ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention plongée subaquatique :

-conduire des actions d'encadrement en conduite de palanquée jusqu'à la zone de 40 mètres et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte et d'enseignement jusqu'à 20 mètres en plongée subaquatique en scaphandre ;

-participer à l'organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique ;

-compétences spécifiques à l'option B “ sans scaphandre ” :

-conduire en autonomie des actions d'encadrement et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte, d'enseignement et d'entraînement en plongée subaquatique sans scaphandre.

Article 4

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 5

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

-être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ;

-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

-justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

-justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ;

-pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

-la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ;

-la production pour l'option A “ en scaphandre ” :

-d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

-d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.

L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.

-la production pour l'option B “ sans scaphandre ” :

-d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

Pour l'option A “ en scaphandre ” :

-être capable d'initier à l'usage d'un masque, de palmes et d'un tuba (PMT) en piscine et en milieu naturel ;

-être capable d'accompagner en sécurité un groupe en randonnée subaquatique ;

-être capable de maîtriser les principales techniques individuelles en plongée scaphandre ;

-être capable d'indiquer à un groupe de plongeurs les règles techniques et de sécurité pour la pratique de l'activité ;

-être capable d'accompagner en sécurité, en palanquée en milieu naturel dans l'espace de 0 à 20 mètres ;

-être capable de prendre immédiatement les décisions pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident ou d'incident pouvant induire des problèmes de sécurité.

Pour l'option B “ sans scaphandre ” :

-être capable d'initier à l'usage d'un masque, de palmes et d'un tuba (PMT) en piscine et en milieu naturel ;

-être capable d'accompagner en sécurité un groupe en randonnée subaquatique ;

-être capable de maîtriser les principales techniques individuelles en plongée sans scaphandre ;

-être capable d'indiquer à un groupe de pratiquants les règles techniques et de sécurité pour la pratique de l'activité sans scaphandre ;

-être capable de mettre en place une organisation de plongée sans scaphandre, en milieux naturel et artificiel ;

-être capable d'encadrer en sécurité un groupe de pratiquants de plongée sans scaphandre, en milieux naturel et artificiel ;

-être capable de prendre immédiatement les décisions pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident ou d'incident pouvant induire des problèmes de sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :

Pour l'option A “ en scaphandre ” :

  1. Une mise en situation d'encadrement en sécurité des plongées.

Cette épreuve de soixante minutes maximum permet au candidat d'expliciter ses choix pour la prise en charge d'une plongée d'exploration en scaphandre.

Après un temps de préparation de vingt minutes maximum il présente durant vingt minutes maximum les gestes professionnels qu'il doit mettre en œuvre vis-à-vis d'un scénario de plongée d'exploration tiré au sort, puis participe à un entretien d'une durée de 20 minutes maximum sur ce thème portant sur sa compréhension des phénomènes liés à la sécurité, et sur les attitudes attendues pour pallier les risques.

  1. Une mise en situation portant sur l'assistance à un plongeur dans l'espace d'évolution 0-40 mètres

L'organisme de formation s'attache à s'assurer des compétences du candidat à assister un plongeur subaquatique dans le milieu naturel et à assurer sa mise en sécurité.

  1. Une mise en situation d'enseignement pratique 0-6 mètres.

Cette épreuve permet de vérifier que le candidat met en place les conditions de sécurité nécessaires à la conduite d'une séance de pédagogie sur un thème correspondant à des actions de formation dans l'espace 0-6 mètres.

Pour l'option B “ sans scaphandre ” :

  1. Une mise en situation portant sur l'organisation de la plongée sans scaphandre.

Cette épreuve permet au candidat d'expliciter ses choix pour la mise en œuvre d'une organisation de séance de plongée de soixante minutes maximum sans scaphandre en milieu naturel et/ ou artificiel dans le cadre de sa spécialité.

Après un temps de préparation de 20 minutes maximum, il présente durant 20 minutes maximum les gestes professionnels qu'il met en œuvre vis-à-vis d'un scénario d'organisation de plongée sans scaphandre tiré au sort, puis participe à un échange de 20 minutes maximum portant sur sa compréhension des phénomènes liés à la sécurité, et sur les attitudes attendues pour pallier les risques.

  1. Une mise en situation portant sur l'assistance à un pratiquant dans l'espace d'évolution 0-10 mètres minimum.

L'organisme de formation s'attache à s'assurer de l'actualisation des compétences du candidat professionnel à assister, le cas échéant, un pratiquant d'activité subaquatique sans scaphandre dans le milieu naturel et à assurer sa mise en sécurité.

  1. Une mise en situation d'enseignement pratique.

Cette épreuve permet de vérifier que le candidat met en place les conditions de sécurité nécessaire à la conduite d'une séance de pédagogie pratique sur un des thèmes correspondant à sa spécialité.

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " sans scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ plongée subaquatique ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée conformément à la clause B-1 de l'annexe II-21 du code du sport.

b) Les formateurs permanents et les évaluateurs des “ UC 3 ” et “ UC4 ” doivent être titulaires soit :

-du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et d'un monitorat fédéral 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum sur les huit dernières années ;

-du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option plongée subaquatique et justifier de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum sur les huit dernières années ;

-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;

-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” assorti du certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;

-du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ” ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;

-du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ”, pour l'option B ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum.

Sont dispensés de ces exigences, dans le respect des dispositions du code du sport pour les actions en immersion :

-les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

ou

-remplissant les missions de conseiller technique à mission nationale “ CTN ” ou régionale “ CTR ” en plongée subaquatique.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires :

  1. Pour l'option “ en scaphandre ” :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option “ plongée subaquatique ” et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et un monitorat fédéral 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique de huit mois minimum ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” assorti du certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

  1. Pour l'option B “ sans scaphandre ” :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er ou du 2e degré option plongée subaquatique ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique sans scaphandre de huit mois minimum ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ”, option B : sans scaphandre ainsi que d'une expérience d'encadrement sportif en plongée subaquatique sans scaphandre de huit mois minimum ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” assorti du certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.

d) Les évaluateurs des “ UC1 ” et “ UC2 ” :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF), et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités de plongée subaquatique ” figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 10

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

L'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” et l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option sans scaphandre pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ne peuvent pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Article 12

L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique ».

Article 13

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - A compter du 1er juillet 2017, aucune session de formation régie par l'arrêté du 6 juillet 2011 en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité plongée subaquatique ne peut être ouverte.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 juillet 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

Toutefois, les candidats admis avant le 1er juillet 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité plongée subaquatique demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité plongée subaquatique du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 14

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations :

B. Béthune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.