Article 4
Abrogé depuis le 2022-03-13 par Arrêté du 25 janvier 2022 - art. 4
Le titulaire du diplôme d'Etat de le jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " à jour du recyclage et du monitorat fédéral 2° degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail obtient de droit le certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat ".
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