Code du sport

Paragraphe 1 : Principes

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de qualification pour l'enseignement du sport rémunéré

Résumé Pour enseigner du sport contre rémunération, il faut un diplôme qui prouve qu'on sait sécuriser les activités et réagir en cas d'accident.

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

L'obtention d'un certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives peut en outre être exigée afin de vérifier le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe, pour chacune des activités concernées, le contenu, la durée de validité et les modalités de délivrance de ce certificat, ainsi que la date à laquelle l'obtention de ce certificat sera nécessaire pour exercer les fonctions d'éducateur sportif dans cette activité.

Article R212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'exercice des diplômes pour l'enseignement du sport

Résumé Le ministre des sports fait une liste des diplômes nécessaires pour enseigner le sport et dit comment les utiliser.

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Article R212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'exercice des diplômes et titres à finalité professionnelle dans le sport

Résumé Les diplômes sportifs doivent être validés par les ministres compétents.

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle.

Article R212-4

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Conditions d'exercice des personnes en formation pour enseigner le sport contre rémunération

Résumé Pour enseigner le sport pendant leur formation, les étudiants doivent avoir un tuteur et respecter des règles avant de commencer.

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article R212-5

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Application des dispositions du code de l'éducation pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle

Résumé Les règles pour obtenir des diplômes dans le sport sont les mêmes que celles de l'éducation, sauf pour les indépendants.

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Article R212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de se présenter aux examens en cas de fraude

Résumé Tricher à un examen sportif peut vous faire interdire de passer d'autres examens.

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :

-au cours d'un examen ;

-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.