JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Chapitre VI : Aptitude professionnelle

Article 12

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par une commission. Cette commission peut auditionner un élève, éventuellement accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la scolarité des élèves.
Elle est composée comme suit :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― quatre représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres respectivement du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et deux du corps d'encadrement et d'application, dont un ayant au moins le grade de premier surveillant.
Après proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 13

L'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétences peut être autorisé à prolonger sa scolarité une fois. Il faut pour cela au minimum que son comportement professionnel ait été jugé compatible avec les fonctions de surveillant pénitentiaire par la commission d'aptitude professionnelle.
Il conserve le bénéfice des unités de compétences déjà acquises.
Pour l'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétence et qui n'a pas été autorisé à prolonger sa scolarité, la commission propose soit son licenciement, soit sa réintégration dans son corps d'origine.

Article 14

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et sont affectés selon leur rang de classement dans un service relevant de l'administration pénitentiaire.
Le rang de classement est établi par ordre décroissant du nombre de capacités obtenues par les élèves.
Les unités de compétence, les modules et les séquences sont classés dans le cahier des charges de la formation dans un ordre défini à prendre en compte en cas d'égalité entre plusieurs élèves.
En cas d'égalité, l'élève ayant le plus grand nombre de capacités sur la première unité de compétences sera classé devant les autres ex æquo.
En cas d'égalité persistante sur cette unité de compétences, la commission examine pour les ex æquo à ce stade les unités de compétence par ordre décroissant de priorité.
En cas de nouvelle égalité à l'issue du processus, sont pris en compte les modules puis les séquences, dans l'ordre défini par le cahier des charges.

Article 15

Tout élève admis à prolonger sa scolarité dans les conditions fixées par l'article 7, alinéa 2, du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 16

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont titularisés en application de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 17

Le fonctionnaire stagiaire qui n'est pas titularisé peut être autorisé à prolonger son stage (dans la limite d'un an), licencié ou réintégré dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 18

Le présent arrêté s'applique à partir de l'entrée en formation de la 184e promotion de surveillants. L'arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter de la fin de la formation des agents entrés en formation avant la publication du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 26 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 33, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : CONDUITE DE LA FORMATION PAR L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : ORGANISATION DES PÉRIODES DE STAGE PRATIQUE., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : ÉVALUATION DES STAGES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION INITIALE., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE VI : APTITUDE PROFESSIONNELLE., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 > >

Article 19

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.