Arrêté du 18 décembre 2012

Article 15

Abrogé10 septembre 2018

Créé le 29 décembre 2012

Tout élève admis à prolonger sa scolarité dans les conditions fixées par l'article 7, alinéa 2, du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 26 octobre 2018art. 26

En vigueur du samedi 29 décembre 2012 au dimanche 9 septembre 2018