JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 17

Article 17

Le fonctionnaire stagiaire qui n'est pas titularisé peut être autorisé à prolonger son stage (dans la limite d'un an), licencié ou réintégré dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.


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Version 1

Le fonctionnaire stagiaire qui n'est pas titularisé peut être autorisé à prolonger son stage (dans la limite d'un an), licencié ou réintégré dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions de l'article 9 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.