JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Arrêté du 26 décembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-3, L. 752-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 4 décembre 2012,

Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 411,33 € |447,10 €|419,39 €|431,46 €|447,10 €|

2° Chef d'exploitation à titre secondaire :

|REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES| | | | | |---------------------------------------|--------|--------|--------|--------| | A | B | C | D | E | | 205,67 € |223,55 €|209,70 €|215,73 €|223,55 €|

Article 2

Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 61,44 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2013 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Article 3

En application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | | | | | POUR LES PERSONNES
mentionnées au

IIde l'article L. 752-1du code rural et
de la pêche maritime | |-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION
ou d'entreprise à titre | POUR LES COLLABORATEURS,
les aides familiaux
et les associés d'exploitation | | | | | |Principal visés
au 1° de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Secondaire visés
au 2° de l'article 1er
ci-dessus
(en %)|Visés au 1°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés au 2°
de l'article 2
ci-dessus
(en %)|Visés au 3°
de l'article 2 ci-dessus
(en %)| | Charges techniques | 84,14 | 84,14 | 72,63 | 72,63 | 84,14 | | Fonds de prévention | 6,06 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | | Frais de gestion : | 9,80 | 9,80 | 27,37 | 27,37 | 9,80 | |Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime| 6,33 | 6,33 | 17,71 | 17,71 | 6,33 | |Comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot| 3,47 | 3,47 | 9,66 | 9,66 | 3,47 | | dont contrôle médical | 1,68 | 1,68 | 4,59 | 4,59 | 1,68 |

Article 6

Les acomptes de gestion à verser par le régime à l'Association des assureurs AAEXA et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour l'année 2013 sont fixés comme suit :

| | 2013 | |---------------------------|------------| | AAA activité gestionnaire |8 800 000 € | |CCMSA activité gestionnaire|5 928 323 € | | CCMSA activité pivot |6 080 800 € | | Total |20 809 123 €|

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

Stéphane Le Foll