JORF n°0094 du 21 avril 2011

Arrêté du 14 avril 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant application du règlement CE n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Objet.
La pêche professionnelle du thon blanc (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique au nord de 5° N est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence thon blanc » dès lors que les quantités de thon blanc capturées, gardées à bord, transbordées ou débarquées sont supérieures à 2 tonnes dans l'année.

Article 2

Formalités de délivrance.
La licence thon blanc est délivrée à un armateur qui en a fait la demande, pour un navire déterminé et pour l'engin spécifié lors de la demande (ligne/palangre, canne, chalut pélagique) par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'adhérant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
La licence est délivrée sur la base d'un modèle établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à l'armateur titulaire de la licence.
Chaque modification de la liste récapitulative des licences thon blanc délivrées est adressée par l'organisation de producteurs dans le mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 3

Durée de validité.
La validité de la licence thon blanc ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence thon blanc n'est ni transmissible ni cessible.

Article 4

Toute demande de licence thon blanc doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de l'organisation de producteurs à laquelle il adhère ou, pour le cas où il n'adhère pas à une organisation de producteurs, auprès de l'autorité administrative du ressort du port d'immatriculation du navire.

Les imprimés de demande de licence thon blanc sont disponibles sur le site du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, à partir du lien suivant : https ://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14851.do.

Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables.

Les organisations de producteurs ou le préfet de région notifient toute décision de refus de la licence à l'armateur concerné.

Toute modification concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de la licence. Il appartient alors à l'armateur de solliciter une nouvelle licence.

Article 5

Contingent et conditions d'éligibilité.
La licence thon blanc peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à la licence thon blanc établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à la licence thon blanc.
Le contingent de licences pour la pêche du thon blanc dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N est fixé, chaque année, par le règlement du Conseil établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
Pour l'année 2011, le contingent est fixé à 151 navires. Au sein de ce contingent, un maximum de 76 licences thon blanc est réservé pour les navires pêchant au chalut pélagique. Ce nombre pourra être revu, proportionnellement, chaque année en fonction du contingent.
Pour être éligible, le demandeur doit :
― être actif au fichier flotte communautaire ;
― détenir une licence de pêche communautaire ;
― avoir accès à un quota de thon blanc ;
― mesurer moins de 25 mètres hors tout, à l'exception des cas de renouvellement d'une licence thon blanc obtenue l'année précédente de la demande.
Tout détenteur de licence est, par ailleurs, autorisé à pêcher également le thon blanc à la ligne traînante comme technique de pêche accessoire.
En début de chaque année, et dans l'attente du dépôt des demandes licence thon blanc, la répartition de ce contingent s'effectue sur la base des licences attribuées l'année « n ― 1 ».

Article 6

Conditions d'attribution.
Les licences thon blanc sont attribuées à un armateur pour un navire déterminé et pour l'engin spécifié lors de la demande dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé en tenant compte des antériorités de pêche, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.
Les licences thon blanc sont attribuées, pour l'année « n » et dans la limite du contingent fixé à l'article 5 du présent arrêté, en application des critères de priorité dans l'ordre suivant :

  1. Les titulaires d'une licence thon blanc au cours de l'année « n ― 1 » ayant pêché du thon blanc au cours de cette période (renouvellement).
  2. Les titulaires d'une licence thon blanc au cours de l'année « n ― 2 » ayant pêché du thon blanc au cours de cette période.
  3. Les titulaires d'une licence thon blanc au cours de l'année « n ― 3 » ayant pêché du thon blanc au cours de cette période.
  4. Les demandeurs d'une licence thon blanc au titre d'une première installation après avis de la commission d'attribution des PPS.
  5. Les autres demandeurs d'une licence thon blanc, après validation de la commission d'attribution des PPS.
    Dans le cas des chalutiers pélagiques, l'activité de pêche se pratiquant en paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire. Par conséquent, l'ordre de priorité s'établit au regard de la situation des deux demandeurs.

Article 7

Dispositions de contrôle et sanctions.

Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon blanc doit conserver sa licence à bord et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer plus de 2 tonnes de thon blanc s'il n'est pas détenteur d'une licence thon blanc.

La liste des navires détenteurs d'une licence thon blanc au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence thon blanc ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisés.

Conformément à l'article L. 912-12-1 du code rural et de la pêche maritime, tout manquement aux mesures prises pour la gestion durable des sous-quotas peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires ou à la suspension ou au retrait de la licence par le conseil d'administration de l'organisation de producteurs du navire concerné.

Les intéressés concernés par ces sanctions doivent être préalablement informés des faits relevés à leur encontre, des sanctions qu'ils encourent et du délai dont ils disposent pour faire valoir leur observation.

Article 8

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le directeur adjoint,

J.-M Suché