Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Organisations de producteurs

Article L912-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs

Résumé L'administration peut valider des groupes de producteurs de poissons et de produits aquacoles.

L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche et de produits de l'aquaculture, dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article L912-12

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Demande de reconnaissance de règles obligatoires pour les organisations de producteurs

Résumé Les organisations de producteurs peuvent faire appliquer leurs règles à tous les pêcheurs.

Une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue peut demander à l'autorité administrative que les règles qu'elle adopte soient rendues obligatoires pour les producteurs non membres de cette organisation ou association dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article L912-12-1

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Sanctions des organisations de producteurs en cas de non-respect des règles de gestion durable des sous-quotas

Résumé Si les pêcheurs ne respectent pas les règles, leur organisation peut les sanctionner, sinon l'État le fera.

Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5.

Ces statuts prévoient notamment :

― des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application de l'article L. 921-2 ;

― que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

― que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.

Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l'allocation de quotas de captures ou d'efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.

Article L912-13

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Modalités d'extension des règles des organisations de producteurs

Résumé Les organisations de producteurs peuvent demander réparation si les règles sont violées.

Les modalités d'extension des règles mentionnées à l'article L. 912-12 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de violation de ces règles, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice qui leur est causé.

Article L912-14

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Règles de reconnaissance et de contrôle des organisations de producteurs dans la pêche maritime et l'aquaculture marine

Résumé Un décret détermine comment les groupes de pêcheurs et d'aquaculteurs sont reconnus et contrôlés.

Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sont précisées par décret.