La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel de commercial(e) ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 relatif au titre professionnel de conseiller commercial ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conseiller commercial ;
Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de conseiller commercial ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Commerce » en date du 27 avril 2023,
Arrête :
Article 1
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Le titre professionnel de conseiller commercial est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 31 juillet 2023. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 312t (code NSF).
Article 2
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Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site : www.travail-emploi.gouv.fr.
Article 3
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Le titre professionnel de conseiller commercial est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Prospecter un secteur de vente ;
2° Accompagner le client et lui proposer des produits et des services.
Article 4
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Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de conseiller commercial révisé par l'arrêté du 12 décembre 2017 susvisé peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article leur soient délivrés par correspondance selon le tableau figurant ci-dessous :
| TITRE PROFESSIONNEL
Conseiller commercial
(arrêté du 12 décembre 2017) |TITRE PROFESSIONNEL
Conseiller commercial
(présent arrêté)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Prospecter un secteur de vente | Prospecter un secteur de vente |
|Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux particuliers| Accompagner le client et lui proposer des produits et des services |
Article 5
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Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les titulaires du certificat de compétences professionnelles « Améliorer l'expérience client dans un environnement omnicanal » du titre professionnel de conseiller de vente délivré par le ministère chargé de l'emploi sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Accompagner le client et lui proposer des produits et des services » du titre professionnel de conseiller commercial révisé par le présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
Article 6
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L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Article 7
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Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.