Article 1
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Cession de reproductions de documents et d'objets par le service historique de la défense
Le service historique de la défense peut céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions de documents écrits, figurés, sonores, audiovisuels ou numériques et d'objets qu'ils conservent, dans les limites prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine ou, dans le cas de fonds privés, sous réserve des termes du contrat d'entrée.
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