JORF n°0143 du 22 juin 2023

Décision n°2023-541 du 14 juin 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 40, 41, 41-1-1, 41-2-1 et 42-3 ;

Vu la décision n° 2011-99 du 18 janvier 2011 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2020-RE-01 du 15 juin 2020 du Comité territorial de l'audiovisuel de Rennes, autorisant la société N7 TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé Télénantes ;

Vu la convention conclue le 15 juin 2020 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et la société N7 TV, concernant le service de télévision Télénantes ;

Vu les courriers du 22 décembre 2021 et du 6 avril 2022 et les courriels des 17 octobre et 21 novembre 2022, puis du 14 février et du 31 mai 2023, par lesquels la société N7 TV, la société Media7 et le groupe SIPA Ouest-France ont saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une demande d'agrément relatif à un changement de contrôle de la société N7 TV et apporté des précisions sur les modalités de l'opération envisagée ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit que : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».

2. Dans le cadre de l'opération envisagée, l'association Télénantes l'Asso cèderait sa participation de 41,92 % dans le capital de cette société N7 TV, à parts égales à la société Euromédia 12 (groupe SIPA Ouest-France) et à la société Media7. Cette dernière rachèterait en outre 0,69 % du capital actuellement détenus par le Centre de communication de l'Ouest. L'opération aboutirait ainsi à modifier le contrôle de la société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Sur l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public

3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels s'agissant du nombre de services présents localement dans les secteurs de la télévision et de la radio.

4. Il apparait que la modification du capital de la société n'est accompagnée d'aucune demande de changement de nom ni de modification conventionnelle, de telle sorte que les caractéristiques de la programmation et le format du service seraient maintenus. Cela implique le respect des engagements conventionnels qui s'appliquent depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de la nouvelle convention du service, en particulier celui consistant, pour l'éditeur, à consacrer au moins quatorze heures par jour à des programmes locaux ou relatifs à la région Pays de la Loire, dont au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, consacrée à des programmes d'information traitant uniquement de la zone du département de la Loire-Atlantique, notamment de l'agglomération de Nantes. Toutefois, l'augmentation de la part du capital de la société éditrice détenue par le groupe SIPA Ouest-France nécessite, compte tenu en particulier du souhait affiché de renforcer les synergies entre le service de télévision Télénantes et d'autres médias de ce groupe très présents dans le secteur de la presse écrite, de prévoir dans la convention de nouvelles stipulations destinées à garantir le pluralisme et l'indépendance éditoriale. Sous cette réserve, l'opération n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme ni l'intérêt du public.

Sur le respect des obligations conventionnelles au cours des deux années précédant la demande d'agrément

5. Au titre des exercices 2019 et 2020, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé, pour le service Télénantes, de manquements à ses obligations conventionnelles relatives à la programmation, susceptibles de s'opposer à l'agrément de l'opération.

Sur le respect des seuils de détention capitalistique

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986.

Sur le respect du dispositif anti-concentration

7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée conduirait à méconnaitre les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de modification du contrôle de la société N7 TV

Résumé La société N7 TV peut changer de contrôle si un ajout à la convention de Télénantes est signé.

La demande de modification du contrôle de la société N7 TV est agréée, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention du service Télénantes visée ci-dessus, qui devra tenir compte du nouvel actionnariat résultant de l'opération et compléter la convention dans le sens prévu au point 4.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision est envoyée à la société N7 TV et publiée dans le Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société N7 TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre